Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 août 2025, les 8 et 10 septembre 2025, le 27 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2025 et le 20 janvier 2026 qui n’ont pas été communiqués, Mme D… B…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur,
- et les observations de Me Astié, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… B…, ressortissante camerounaise née le 4 novembre 1960 à Yaoundé (Cameroun), est entrée sur le territoire français au mois de juin de l’année 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 6 octobre 2023. Le 7 juillet 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ainsi que sur celles de l’article L. 435-1 de ce même code, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
D’autre part, l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : « (…) II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B…, qui n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle directement devant le bureau d’aide juridictionnelle, demande au tribunal de condamner le préfet de la Gironde à verser à son conseil une somme à titre de frais de procès sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée comme demandant, au tribunal, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors que, à la date du présent jugement, il n’a pas été statué sur cette demande, laquelle a été transmise par le tribunal au bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, eu égard à la situation d’urgence qui caractérise la présente procédure, d’admettre d’office la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… C…, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans cet arrêté seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est établi que Mme B… a conclu un pacte civil de solidarité avec un citoyen français le 16 mai 2025. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le refus d’autoriser son séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’au mois de juin de l’année 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de la décision mentionnée ci-dessus, et que l’ensemble de sa fratrie ainsi que ses cinq enfants se trouvent encore dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 62 ans. Par ailleurs, si Mme B… s’est mariée le 24 octobre 2025 avec ce même ressortissant français, cette circonstance est postérieure à l’édiction de la décision attaquée dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction et non à celle où le juge statue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision mentionnée ci-dessus serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office :
En premier lieu, la décision mentionnée ci-dessus vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 de ce même code, qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que l’intéressée est de nationalité camerounaise et pourra être reconduite d’office à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La seule circonstance que Mme B… ne peut recevoir, dans son pays d’origine, les soins adaptés à sa pathologie ne suffit pas à établir qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine alors même qu’elle n’a déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger.
Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, en application des dispositions et des principes mentionnés ci-dessus, les circonstances tirées de ce que Mme B… n’est pas susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement qui la vise ou qu’elle n’a pas commis de fraude ne sont pas des considérations de fait susceptibles de justifier l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a infligé une interdiction de retour sur le territoire français à la requérante en dépit du fait qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est, en l’absence de mention de ces éléments, insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, à supposer même que Mme B… n’est pas susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement qui la vise, qu’elle n’a pas commis de fraude et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances sont, dès lors que le préfet de la Gironde ne s’est pas fondé sur de tels motifs, inopérantes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D… B…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme Glize, première conseillère.
- M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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