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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2026, n° 2604611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer avant le 16 février 2026 à 8 h 00 un titre de voyage pour réfugié définitif ou temporaire, ou tout document de type passeport provisoire lui permettant de se rendre à Londres le 16 février 2026, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’en l’absence de document lui permettant de voyager, alors qu’elle possède la qualité de réfugié depuis le 22 septembre 2023 et qu’elle a déposé une demande de titre de voyage le 9 octobre 2025, elle ne peut se rendre à Londres afin de terminer le processus de recrutement au sein d’une société de média en sa qualité de journaliste, emploi qu’elle recherche depuis plusieurs mois, en outre, sa situation est précaire puisqu’elle ne bénéfice que du revenus de solidarité active et qu’elle élève seule sa fille de sept ans ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, au motif que la requérante n’apporte pas la preuve d’un voyage professionnel imminent ;
- la demande de titre de voyage de l’intéressée est toujours en cours d’instruction.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a produit ni observations ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2026 à 9 h 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Casagrande, représentant Mme B…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 28 décembre 1991 à Bukan (Iran), a été reconnue réfugiée par une décision du 22 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Elle s’est vu informer de la délivrance de sa carte de résident portant la mention « réfugiée » le 28 août 2025, par le biais d’un courriel de la préfecture de police, valable du 7 février 2025 jusqu’au 6 février 2035. Le 9 octobre 2025, elle a déposé sur la plateforme ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, avant le 16 février 2026 à 8 h 00, un titre de voyage pour réfugié définitif ou temporaire, ou tout document de type passeport provisoire sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Aux termes de l’article R. 561-8 du même code : « L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire. / (…). ».
4. En l’espèce, Mme A… B… a été reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 22 septembre 2023, puis a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet de police. Elle a été par la suite, mise en possession d’une carte de résident portant la mention « réfugié », délivrance dont elle a été informée par un courriel du 28 août 2025, valable du 7 février 2025 jusqu’au 6 février 2035. Le 9 octobre 2025, elle a déposé sur la plateforme ANEF une demande de titre de voyage pour réfugié, afin de pouvoir exercer les missions de journaliste, étant membre de la fédération internationale des journalistes jusqu’au 30 septembre 2027. Dans le cadre de sa recherche d’emploi, elle a été invitée à poursuivre le processus de recrutement auprès de la société Volant Média, le 16 février 2026 à Londres, ainsi qu’elle en justifie par la production d’un courriel d’un représentant de cette société. Si le délai mis à la délivrance de ce titre ne saurait, par lui-même, revêtir un caractère déraisonnable au regard de la date du 9 octobre 2025 à laquelle il a été demandé, toutefois, en l’espèce, cette date ne s’explique que par le retard, non sérieusement contesté et non justifié en défense, avec lequel les services préfectoraux ont délivré à Mme C… la carte de résident portant la mention « réfugié » à laquelle elle avait droit en raison de la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et qu’elle avait sollicitée dès le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard au déplacement prévu par Mme A… B… en qualité de journaliste afin de se rendre à Londres le 16 février 2026 pour terminer le processus de recrutement au sein de la société Volant Média, le préfet de police de Paris, en ne délivrant pas à la requérante un document de voyage attaché à sa qualité de réfugiée, porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir, qu’il y a urgence à faire cesser.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, à ce stade du dossier, d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer Mme A… B… tout document provisoire de voyage d’ici lundi 16 février 2026 à 8 h 00, afin que cette dernière soit en mesure de se rendre à Londres, dans l’attente de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et d’ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Casagrande, avocate de Mme A… B…, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer sans délai à Mme B…, tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 16 février 2026 à 8 h 00, dans l’attente de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage.
Article 3 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 4 : L’Etat versera à Me Casagrande une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Casagrande au préfet de police de Paris et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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