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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2607490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gadiaga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour portant la mention « passeport talent », valable du 18 août 2023 au 17 août 2027, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle justifie de ce qu’une carte de séjour lui a été accordée, que ce document ne lui a pas été remis en dépit de nombreuses relances, que le délai d’attente est anormalement loge, que le portail de l’Administration numérique pour les étrangers en France indique de façon erronée que le titre de séjour lui a été remis, qu’elle ne dispose plus d’aucun document de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler, que son contrat de travail risque d’être suspendu, et qu’elle ne peut conduire à bien un projet immobilier ;
- cette mesure est utile dès lors que la carence de l’administration ne lui permet pas d’obtenir le titre de séjour qui lui a été accordé ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 15 novembre 1999, a déposé, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Elle a reçu une attestation de décision favorable le 4 octobre 2023, lui indiquant qu’un titre de séjour correspondant à sa demande, valable du 18 août 2023 au 17 août 2027, allait lui être délivrée, que le document était en cours de fabrication, et qu’elle serait prochainement informée de la réception du titre à la préfecture afin qu’elle puisse le retirer. Mme A… indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais été informée de la disponibilité de son titre de séjour et n’a pas davantage obtenu, en dépit de ses nombreuses démarches et relances auprès des services préfectoraux, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document. Dans ces conditions, Mme A…, qui attend la délivrance de son titre de séjour depuis plus de deux ans, justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure, ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 18 août 2023 au 17 août 2027.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 18 août 2023 au 17 août 2027.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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