Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2507912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme D C épouse A B, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 4 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, elle a été licenciée de son emploi d’agent de service en raison du non-renouvellement de son autorisation de travail, alors qu’elle est mère de quatre enfants de nationalité française tous à sa charge ; alors que son renouvellement de certificat de résidence de dix ans est de plein droit, cette situation perdure depuis plus de quatre années ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de plein droit de son certificat de résidence d’une durée de dix ans, dès lors que son comportement est insusceptible de caractériser une menace pour l’ordre public ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de vingt-cinq ans ; elle est mariée avec un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a eu quatre enfants tous de nationalité française, dont deux sont encore mineurs et scolarisés ; elle justifiait d’une insertion professionnelle jusqu’à son licenciement en l’absence de renouvellement de son autorisation de travail ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’intéressée a été convoquée le 4 juillet 2025 afin de valider l’instruction de sa demande et qu’elle bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507911 par laquelle Mme C E A B demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Guillaume, représentant Mme C épouse A B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme C épouse A B, requérante, qui a indiqué que le rendez-vous du 4 juillet 2025 avait pour objet de reconstituer son dossier, qui avait été perdu par la préfecture, pour qu’il puisse être mis à l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A B, ressortissante algérienne née en 1971, qui bénéficiait depuis 2001 d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité de réfugiée, le dernier étant valable jusqu’au 11 juin 2021, en a sollicité le renouvellement le 4 août 2021. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme C épouse A B, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée de dix ans. Elle peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète du Rhône fait valoir que Mme C épouse A B a été convoquée le 4 juillet 2025 afin de valider l’instruction de sa demande, la préfecture ayant semble-t-il égaré ce dossier, et qu’elle bénéficie d’un récépissé, d’ailleurs renouvelé à cette occasion, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption, alors d’ailleurs que l’intéressée est placée sous récépissé depuis plus de quatre années. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C épouse A B.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à Mme C épouse A B le titre de séjour qu’elle sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En revanche, la requérante ayant été munie d’un nouveau récépissé, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’audience, il n’y a pas lieu de d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un tel document.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C épouse A B d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 4 août 2021 par Mme C épouse A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse A B en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C épouse A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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