Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2610377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2026 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine la restitution sans délai de l’ensemble de ses documents d’identité retenus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle, dès lors qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu et de se retrouver sans emploi sans ressources et sans logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet pour défaut d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610369 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 avril 2026 tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Malik, représentant le requérant. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 22 août 1980, titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, entré en France le 24 avril 2025, a sollicité le 6 juin 2025 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis formé le 8 décembre 2025 un recours en excès de pouvoir enregistré sous le numéro n°2535614 contre la décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2026 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sans délai de l’ensemble de ses documents d’identité retenus, à savoir son permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 12 août 2031, son permis de conduire indien, sa carte d’identité indienne, son récépissé de demande de titre de séjour français valable jusqu’au 5 décembre 2025 et son passeport indien valide jusqu’au 12 octobre 2026.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête de M. A… en faisant valoir que le recours pour excès de pouvoir enregistré sous le n° 2610369, formé contre l’arrêté du 1er avril 2026 contesté, ayant un effet suspensif, la présente requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt un caractère superfétatoire. Cette circonstance n’est toutefois pas vérifiée, le recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté contesté ne s’inscrivant pas dans le cadre prévu par l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. La décision de remise à un État étranger, susceptible d’être exécutée d’office, crée pour son destinataire une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même que l’administration exprimerait son intention d’en différer l’application. M. A… établit au demeurant que l’exécution de la décision contestée le priverait de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et, par voie de conséquence, de tout revenu. La condition d’urgence au sens des dispositions précitées doit, dès lors, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur le motif selon lequel M. A… ne disposait pas d’une autorisation de travail et ne pouvait en conséquence justifier de revenus suffisants pour la durée de son séjour. La décision mentionne encore que l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 6 juin 2025 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée le
18 avril 2025 par le ministère de l’intérieur ainsi que d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide d’électricien conclu le 21 avril 2025. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 1er avril 2026.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 1er avril 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. A… aux autorités italiennes, sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans à son encontre et a retenu son permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au
12 août 2031, son permis de conduire indien, sa carte d’identité indienne, son récépissé de demande de titre de séjour français valable jusqu’au 5 décembre 2025 et son passeport indien valide jusqu’au 12 octobre 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Dès lors il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui restituer son permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 12 août 2031, son permis de conduire indien, sa carte d’identité indienne, son récépissé de demande de titre de séjour français valable jusqu’au 5 décembre 2025 et son passeport indien valide jusqu’au
12 octobre 2026.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 10 décembre 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. A… aux autorités italiennes sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an à son encontre et a retenu son permis de séjour délivré par les autorités italiennes, son permis de conduire indien, sa carte d’identité indienne, son récépissé de demande de titre de séjour français valable jusqu’au 5 décembre 2025 et son passeport indien, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui restituer son permis de séjour délivré par les autorités italiennes, son permis de conduire indien, sa carte d’identité indienne, son récépissé de demande de titre de séjour français valable jusqu’au
5 décembre 2025 et son passeport indien dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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