Rejet 11 avril 2023
Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 avr. 2023, n° 2101248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101248 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés le 8 juin 2021, le 21 juin 2021, le 25 juin 2021, le 23 février 2022 et le 27 mai 2022, la société La Horie , représentée par la SCP Courteaud-Pellissier, prise en la personne de Me Roumens, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 12 février 2021 et tendant à l’annulation de la décision de retrait du permis de construire qui lui avait été accordé le 17 septembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Granville en date du 15 décembre 2020 portant retrait du permis de construire n° 2020-12-AR-2076 ou, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 605-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de Granville méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme en retirant un permis de construire légal ;
— le retrait ne peut se fonder sur l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur de la Horie qui, d’une part, n’est pas illégale et, d’autre part, manque en fait ;
— le retrait ne peut se fonder sur la méconnaissance des exigences posées par l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme auquel le projet se conforme.
Par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2022, le 7 mars 2022 et le 10 juin 2022, la commune de Granville, représentée par la SARL Martin, prise en la personne de Me Donias, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une substitution de motifs ;
3°) de condamner la société La Horie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par la société La Horie sont infondés.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Kemesso substituant Me Roumens, représentant la société La Horie, et de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Granville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2020, la société La Horie a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la construction, à Granville, d’un ensemble de 74 logements en accession répartis sur trois immeubles d’habitation collectifs avec socle commun de parkings enterré sur deux niveaux. Le terrain d’assiette mobilisé correspond à l’unité foncière cadastrée section AS parcelles nos 1, 2, 3, 4, 8, 265, 306, 309, 559, 562 soit une assiette foncière de 14 465 m². Ce projet vient compléter, en zone Nord du site de la Horie, l’opération dite Terrasses d’Hacqueville implantée entre la rue Jeanne Jugan, la rue de la Horie et la rue Saint Gaud, qui implique d’autres constructions, la rénovation de la maison de l’armateur et l’intégration de la ferme du domaine de la Horie dont une partie des dépendances fait par ailleurs l’objet d’un permis de démolir. Le 17 septembre 2020, à défaut de réponse apportée à cette demande, un permis de construire est tacitement intervenu. Le 15 décembre 2020, le maire de Granville a pris un arrêté pour retirer ce permis tacite, numéroté PC 050218 20 Y0020, qu’il a notifié le 16 décembre 2020. Le 12 février 2021, la société La Horie a saisi le maire de Granville d’un recours gracieux tendant au retrait du retrait de permis. Le recours a été réceptionné en mairie le 15 février 2021 et, à défaut de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2021. La société La Horie demande l’annulation de ce rejet du recours gracieux ainsi que de l’arrêté de retrait du permis de construire 050218 20 Y0020 du 15 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’acte contesté :
2. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
4. Il résulte de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 151-2 de ce code, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs.
5. L’OAP du secteur 6, qui concerne le site de la Horie, traite du type d’urbanisation attendue et de ses principales caractéristiques en ces termes : « L’aménagement du site devra se réaliser dans un souci de perméabilité paysagère pour créer une transparence entre le quartier des Houles et la mer. Une large partie sud du site est donc inconstructible pour permettre une mise en valeur du château et de la chapelle dans le paysage d’entrée de ville. Un axe paysager secondaire nord-est / sud-ouest permettra de créer une relation visuelle entre la rue Jeanne Jugan et les espaces littoraux, permettant aussi de préserver certains arbres actuels. / Deux zones constructibles vont donc venir s’appuyer sur les limites nord-est et nord du site. Le mur d’enceinte au nord le long de la rue de la Horie peut présenter une contrainte majeure pour les futures constructions. Il pourra être abaissé afin de permettre au projet de venir composer des façades urbaines ouvertes sur la rue, et améliorera l’ensoleillement des maisons actuellement implantées en rive nord de cette rue. Le long de ce mur abaissé, une liaison piétonne permettra de relier la rue Jeanne Jugan à la rue Saint Gaud puis aux espaces littoraux. / Au nord, le plan indique un front bâti dans tourné vers le parc, et un bâti en peigne le long de la rue de la Horie, avec des ouvertures vertes entre les constructions. / La suppression des boisements sur la partie nord sera en grande partie compensée par la création de nouveaux boisements sur la partie sud du terrain. Ces boisements seront positionnés pour conserver un cône de vue sur le château perceptible depuis l’entrée de ville au sud. / Sur l’ouest du site, en rive de la départementale, les arbres existants permettent de créer un écran visuel qui masquera les futures constructions. Il est donc proposé de protéger ces arbres, sans toutefois créer de nouveaux boisements qui risquent de noyer le château dans le végétal, et de le rendre invisible depuis le littoral. / Un seuil maximum de 10 000 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la situation actuelle est fixé pour ce projet, ce chiffre correspond à la différence entre les surfaces des nouvelles constructions et celles des constructions supprimées (collège notamment). Cette surface maximale correspond à un potentiel d’environ 140 nouveaux logements. Dans le cas du scénario de réalisation d’une résidence service, ce projet représenterait environ 70 % du potentiel de constructibilité, le potentiel de logement s’élèverait alors à 45 nouveaux logements. / Au sud de la départementale, un espace boisé à créer est ajouté dans la partie sud du champ, en lisière de la zone urbanisée et en accompagnement du GR ».
6. La décision de retrait est d’abord motivée par l’incompatibilité du permis de construire avec l’OAP du secteur de la Horie aux motifs, d’une part, qu’une relation visuelle ne parait pas évidente entre la rue Jeanne Jugan et les espaces littoraux au vu de l’implantation et de la hauteur des bâtiments et des aménagements projetés, puisque le chemin piétons prévu cesse au niveau du bâti central envisagé et, d’autre part, qu’il est visible sur le plan de masse que le bâti en partie Nord-Est n’est pas implanté en limite de site.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, d’une part, que le pétitionnaire a prévu un couloir non bâti entre les constructions projetées le long de la rue de la Horie au Nord du site et la maison de l’Armateur et les autres constructions du site, ainsi qu’un espace paysagé tout à fait au Sud de la maison de l’Armateur, de sorte que ces espaces non construits permettent la perméabilité souhaitée dans l’OAP entre la rue Jeanne Jugan et les espaces littoraux. Il ressort des pièces du dossier, d’autre part, que le projet sépare en trois les parties construites au-dessus du sol et que les constructions seront implantées au Nord du site le long de la rue de la Horie et, comme le montre le plan de masse, en limite Nord-Est de propriété le long du chemin de la Cocardière. Ces trois blocs épousent la configuration des lieux en limite Nord du site et sont orientées pour se rapprocher d’une configuration « en peigne ». La notice précise : « Les accès piétons comme celui du parking souterrain commun se feront depuis cette rue de la Horie. A noter que des accès piétons seront également possibles pour chacun des immeubles par le parc situé au Nord de la maison d’Armateur prévue restaurée. Seul le bâtiment 4 situé au Nord-Ouest du site aura un accès piéton supplémentaire par la rue Saint Gaud, grâce à son hall d’entrée traversant (). Les bâtiments seront implantés en retrait de la rue de la Horie, conformément au PLU et à l’OAP, prévoyant la rétrocession d’une bande de terrain de trois mètres de large afin de réaliser une voie douce (piétons et vélos, à l’intérieur du site et derrière le mur d’enceinte Nord, qui sera arasé () ». Ces éléments permettent également d’écarter, s’il en était besoin, le motif supplémentaire de contradiction à l’OAP selon lequel le projet ne permettrait pas d’assurer la liaison piétonne pour relier la rue Jeanne Jugan à la rue Saint Gaud et aux espaces littoraux puisque la liaison à la rue Jeanne Jugan est réalisée via le chemin Cocardière et ses abords. En outre, il ressort des débats tenus le 3 novembre 2020 par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de Normandie concernant ce projet immobilier, que le conservateur régional des monuments historiques a pu exprimer que « le projet du promoteur et de l’architecte répondent à l’OAP du PLU et qu’il sera à ce titre difficilement contestable par la municipalité ». Il convient également de noter que la commission, qui désapprouve ce projet, émet le vœu que l’OAP existante soit réévaluée. L’incompatibilité du projet à l’OAP n’étant pas démontrée, le retrait du permis de construire ne peut se fonder sur ce motif d’illégalité. Le moyen doit donc être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
10. L’acte contesté mentionne l’avis défavorable au projet rendu par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture le 3 décembre 2020. Il retient particulièrement la qualité paysagère du site en entrée de ville, ainsi que son caractère historique et patrimonial en soulignant l’intérêt du domaine de la Horie avec la maison de l’Armateur, sa ferme, sa chapelle et son parc clôturé par un mur d’enceinte en pierres de pays et des vestiges d’une gloriette qui permettait une vue circulaire sur la mer. Il a également caractérisé l’environnement bâti du projet.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier à l’architecture disparate. Il est compris dans l’emprise de l’étude d’une future aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine initiée en 2016 où le domaine de la Horie n’y est pas repéré comme élément patrimonial. Il jouit d’une ouverture sur la mer, puisqu’il est séparé du rivage de la mer par un espace non bâti qu’il surplombe. Il n’est pas contestable qu’il s’inscrit dans un site qui revêt des particularités historiques propres à la ville de Granville sans pour autant bénéficier de protections particulières ou servitudes d’ordre patrimonial. L’intérêt particulier du paysage maritime à l’Ouest du projet et l’intérêt patrimonial et paysager de la maison de l’Armateur et de son parc arboré au Sud des constructions projetées ressortent des pièces du dossier.
12. Le maire a ensuite fondé sa décision de retrait au regard de l’atteinte au site, compte tenu de l’emprise importante du projet qui vient en contradiction avec le site en portant la perspective visuelle principalement sur ces bâtis de grande envergure qui seront très visibles depuis l’unique entrée Sud de la ville. Ces immeubles prendraient une place prédominante sur le site de la Horie. L’acte contesté retient que leur architecture contemporaine dénature le caractère du site de la Horie. L’importance du projet et la hauteur des bâtis sont inadaptés à l’environnement proche. Le maire motive également sa décision en considérant que les toitures projetées ne correspondent pas non plus aux toitures de l’environnement bâti proche du projet, que les façades traitées en béton lazuré blanc, de formes arrondies en angle, avec des balcons dits rentrants, ne sont pas intégrées à l’environnement bâti dans lequel elles s’insèrent, et que les menuiseries de couleur gris clair ne correspondent pas à la plupart des menuiseries environnantes de couleur blanche.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’Est des constructions projetées, le bâti environnant est principalement constitué d’habitations individuelles, d’époques et de formes variées majoritairement en maçonneries enduites dans des tons clairs et de bardages divers pour les façades, de tuiles et d’ardoises pour les toitures. Au Nord, le tissu urbain n’est pas homogène, rue de la Horie quelques maisons anciennes jouxtent des immeubles d’habitation collective plus récents à toits plats. A l’Ouest des constructions projetées et le long de l’axe de circulation principal se trouve l’espace vierge de construction ouvert sur la mer, au Nord duquel un ensemble de collectifs plus récents ferme le paysage maritime. Leurs façades sont claires et les toits terrasses avec attiques et faitages en zinc. Au Sud, ce sont des maisons individuelles et quelques immeubles de logement collectif isolés. Il ressort des éléments du dossier de permis de construire que le pétitionnaire a séparé au-dessus du sol les constructions projetées en trois blocs, en choisissant des teintes claires, en ayant un parti pris architectural sobre retenant des formes simples, en réutilisant les pierres des murs abaissés ou supprimés, en maintenant une trame arborée et en ménageant la mise en perspective de la maison de l’Armateur rénovée. Le mur d’enceinte est pour partie conservé à l’échelle du parc. La construction des trois immeubles au Nord de la maison de l’Armateur n’a aucun impact sur sa visibilité depuis la voie principale en entrée de ville et n’affecte pas non plus la perspective maritime sur cet axe qui passe au Sud et à l’Ouest des constructions projetées.
14. Le maire a également fondé sa décision sur l’implantation du projet dans un parc arboré à l’Est de ce terrain qui « vient en contradiction avec la qualité paysagère de l’entrée de ville au Sud de Granville ». Si, comme l’affirme la commune, le site de la Horie était planté d’arbres de haute tige composant l’un des seuls espaces arborés d’envergure du secteur, il ressort toutefois des pièces du dossier le terrain d’assiette du projet de constructions est désormais classé en zone AU. Les constructions envisagées ont donc vocation à remplacer des arbres au Nord de la zone qui n’ont pas bénéficié d’une protection, et ce en cohérence avec l’OAP du secteur 6 qui précise d’ailleurs que « La suppression des boisements sur la partie nord sera en grande partie compensée par la création de nouveaux boisements sur la partie sud du terrain. Ces boisements seront positionnés pour conserver un cône de vue sur le château perceptible depuis l’entrée de ville au sud. / Sur l’ouest du site, en rive de la départementale, les arbres existants permettent de créer un écran visuel qui masquera les futures constructions. Il est donc proposé de protéger ces arbres, sans toutefois créer de nouveaux boisement qui risquent de noyer le château dans le végétal, et de le rendre invisible depuis le littoral ». Sur le plan des démolitions référencé PC 27 A1-A2, l’espace boisé classé est délimité et le plan de masse donne à voir que cette zone boisée n’est pas impactée par les constructions projetées en zone Nord du site. La notice précise : « Le terrain d’assiette est quant à lui très richement fourni en végétation de tout type. Certaines zones ont ainsi d’ores et déjà été repérées comme espaces boisés classés afin de garantir la pérennité de cette particularité au sein du quartier ». Il y est précisé que cette opération aura pour objectif : « économiser l’espace au sol afin de préserver le plus d’espace végétal possible ». Il s’ensuit que la méconnaissance des exigences posées par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas établie et qu’en conséquence, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
15. La commune de Granville se prévaut en défense de quatre motifs nouveaux pour justifier la légalité de sa décision de retrait.
16. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué. Quand bien même les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui l’oblige à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser son projet, n’a pas pour effet de le priver effectivement d’une garantie de procédure dès lors que le délai limité pour opérer le retrait est inconciliable avec les délais nécessaires à l’instruction d’une demande de régularisation.
17. En premier lieu, aux termes de l’article 1AUH 11.2 du règlement du PLU : « L’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (). En cas de projet d’architecture contemporaine, ce dernier devra être de qualité et exprimer au travers de son insertion graphique, une volonté architecturale et une bonne intégration dans son environnement ». Ces dispositions ont le même objet que celles, initialement retenues par la commune pour motiver l’acte contesté, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l’acte contesté. Comme il l’a été exposé au point 13, il n’est pas établi que l’aspect extérieur des constructions porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et projections graphiques, que le projet est d’architecture contemporaine. Ni la volonté architecturale ni la qualité du projet ne sont remises en cause. L’absence de bonne intégration dans son environnement n’est pas établie. La substitution de motif demandée sera par suite écartée.
18. En deuxième lieu, l’article 1AUH 11.4 du règlement du PLU règlemente les toitures et précise que « les toitures terrasses ne sont autorisées que dans des proportions limitées par rapport à la totalité de la toiture d’une construction. ». Le règlement du PLU définit la toiture terrasse comme « ouvrage horizontal devant satisfaire les fonctions de couverture (étanchéité à l’eau et à l’air, isolation thermique) et de plancher-terrasse (rôle porteur, protection des usagers, isolation phonique) ». La commune soutient que le projet ne respecte pas ces prescriptions pour le bâtiment 5 compte tenu du fait que les parties non occupées par l’attique sont des toitures terrasses qui représentent les deux tiers de la superficie. Le calcul réalisé par le requérant prend en compte la forme arrondie du bâtiment ainsi que l’emprise de l’édicule ascenseur et ajuste cette proportion à 53% de la superficie. Il en ressort que la superficie de la toiture terrasse du bâtiment 5 n’est pas de proportion limitée par rapport à la totalité de sa toiture. La violation de l’article 1AUH 11.4 du règlement du PLU est établie.
19. En troisième lieu, l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU de Granville précise les règles de densité minimales de logements et de mixité sociale. Il renvoie à un tableau récapitulatif qui précise pour la « zone 1AUh1 : secteur de la Horie (opération de logements) » : la densité minimale de logement est de quarante logements par hectare et le pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser est de 20 %. Les règles d’arrondi sont précisées au règlement : " Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis de la manière suivante : – Si le chiffre obtenu comprend une première décimale inférieure à 5, le nombre de logements à réaliser sera arrondi au chiffre entier immédiatement inférieur ; / – Si le chiffre obtenu comprend une première décimale supérieure ou égale à 5, le nombre de logements à réaliser sera arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le calcul du nombre de logements sociaux minimum doit être fait à l’échelle de « l’opération ». Le dossier de permis de construire précise bien dans le formulaire Cerfa et la notice descriptive PC 4 que l’opération concerne la construction d’un ensemble de soixante-quatorze logements, soit un nombre de logements sociaux arrondi à quinze. Dès lors que le projet ne compte que quatorze logements sociaux, il méconnait l’article 7 du règlement du PLU.
21. En quatrième lieu, l’article 1AUH 10 du règlement du PLU régit les hauteurs maximales et précise que « le gabarit des constructions principales ne devra pas excéder, pour chaque zone ou secteur, à défaut d’indications graphiques les hauteurs suivantes » : en zone 1 AUh1, 12 m maximum de hauteur au sommet des façades et 17 m maximum de hauteur au faîtage. « Ces hauteurs seront calculées à compter du point le plus bas du terrain naturel avant travaux dans l’emprise de la construction. En outre, toute construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit déterminé de la manière suivante : les façades de la construction, dont la hauteur maximale des sommets n’excédera pas les hauteurs telles que définies dans le tableau ci-dessus, / un volume enveloppe délimité par l’intersection de deux plans à 45° partant des hauteurs maximales autorisées des sommets des façades, / la hauteur autorisée au faîtage, si celle-ci est inférieure à la hauteur du point d’intersection précité. / Le volume ainsi défini au-dessus des hauteurs maximales du sommet des façades, peut comprendre aussi bien des combles aménagés sous charpente que des attiques, ainsi que des toitures à faible pente/ Peuvent excéder du volume ainsi défini, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes, les installations nécessaires au développement des énergies renouvelables ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux ». Le règlement du PLU définit les façades de construction comme « le côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur » et le sommet de la façade comme le « sommet de la construction, à l’égout de toiture pour les toitures en pente(s) et au sommet de l’acrotère pour les toitures terrasses, en tout point ».
22. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de toitures que, pour chacun des trois bâtiments, sont prévues des terrasses attiques accessibles qui conduisent à prendre en compte le sommet de la partie maçonnée assimilable à l’acrotère pour déterminer le sommet de la façade. Il ressort du plan de coupe que si les trois bâtiments respectent la limite de hauteur au faîtage, en revanche ils ne respectent pas les 12 m maximum à l’acrotère. Le projet méconnait donc l’article 1AUH 10 du règlement du PLU.
23. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que les motifs invoqués par la commune en défense, tirés de la méconnaissance des articles 7, 1AUH 11.4 et 1AUH 10 du règlement du PLU, sont de nature à justifier le retrait du permis accordé tacitement à la société La Horie.
24. Il résulte de l’instruction que le maire de Granville aurait pris la même décision de retrait s’il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 et du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
26. Dès lors que le tribunal est saisi de conclusions dirigées contre un retrait de permis de construire, et non de conclusions dirigées contre un permis de construire, les dispositions précitées ne sont pas applicables. Il ne peut donc être fait droit à ces conclusions.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Horie doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Granville la somme que la requérante, partie perdante, demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Horie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Granville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Horie est rejetée.
Article 2 : La société la Horie versera à la commune de Granville une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Horie et à la commune de Granville.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERTLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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