Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 juin 2023, n° 2100605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. B A, représenté par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Var, ou subsidiairement la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 2 286,96 euros en réparation des préjudices corporels et matériels que lui a causé l’accident survenu le 23 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge du département du Var, ou subsidiairement de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du département du Var est engagée suite à sa chute alors qu’il circulait à vélo sur une voie cyclable relevant du domaine public routier et constituant donc un ouvrage public du fait d’un piquet non signalé au milieu de la voie qui caractérisait un défaut d’entretien par la collectivité propriétaire ;
— si la garde de cet ouvrage avait été confiée à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la responsabilité de cette collectivité publique serait engagée sur le même fondement et sur celui des travaux publics ;
— il justifie de préjudices matériels et corporels tenant aux dépenses actuelles, aux souffrances qu’il a endurées et aux frais de réparation de son vélo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le département du Var, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, d’appeler en garantie la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que l’entretien des équipements en cause incombait à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2021.
Des mémoires présentés pour M. A ont été enregistrés le 23 août 2021 et le
4 octobre 2021, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
— et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été victime le 23 juillet 2019 en matinée d’une chute alors qu’il circulait à vélo sur la piste cyclable reliant l’aéroport de Hyères au quartier de l’Ayguade le long de la route départementale 42 qui a rendu nécessaire sa prise en charge en urgence au centre hospitalier de Hyères pour une fracture sans déplacement de la clavicule gauche. Il a sollicité l’indemnisation de ses préjudices par le département du Var, d’une part, et par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, d’autre part, par des courriers datés du 7 janvier 2021 de son conseil. Le département du Var a rejeté sa demande par un courrier du 1er février 2021. La demande adressée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des attestations et photographies produites par M. A que l’accident dont il a été victime est intervenu sur la piste cyclable, dont la responsabilité incombait à cette date à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui longe la route départementale 42 en raison d’un choc avec un poteau situé au milieu de cette piste et que la localisation de cet accident se situe à proximité du croisement de cette piste et d’un axe routier secondaire, perpendiculaire à la RD 42. L’emplacement de ce poteau à proximité de ce croisement avait notamment pour objet d’empêcher l’accès des automobiles à la piste cyclable et sa hauteur devait lui permettre d’être repéré par les usagers à deux roues empruntant la piste. À supposer même que sa couleur grise ait pu affecter sa visibilité, un tel ouvrage, placé en évidence au milieu des deux voies de la piste cyclable est conçu pour être vu, d’autant plus lorsqu’il est situé à proximité d’un croisement avec un axe routier dont la traversée impose une prudence particulière de la part des usagers de la piste. Un tel poteau ne constituait dès lors pas un obstacle excédant par sa nature et par son importance ceux qu’un cycliste normalement attentif doit s’attendre à rencontrer sur une piste cyclable aménagée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ce poteau aurait présenté le 23 juillet 2019 un caractère inapproprié ou défectueux qui aurait rendu nécessaire une signalisation supplémentaire afin d’alerter les usagers d’un danger particulier. La circonstance que ce poteau a été retiré postérieurement à cet accident est, à cet égard, sans incidence. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l’accident dont il a été victime est seulement imputable à une faute d’attention de M. A en l’absence de tout défaut d’entretien normal de cet équipement par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la responsabilité de cette collectivité n’est pas engagée du fait du fonctionnement de cet ouvrage. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au versement d’une indemnité.
Sur les frais de justice :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et du département du Var les frais exposés par ces collectivités et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Var et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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