Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 1er avr. 2026, n° 2514022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement son recours amiable du 26 mars 2025 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est dépourvue de logement, qu’elle vit dans la rue, qu’elle est handicapée et se déplace en fauteuil roulant et est en danger dès lors qu’elle est harcelée par son fils qui l’a violée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez, qui a rappelé à Mme C… que ses propos injurieux tenus à l’égard des membres de la juridiction, que ce soit au téléphone ou à l’accueil du tribunal, étaient inadmissibles et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction et a invité les parties à produire des observations ;
- les observations de Mme C…, qui s’est excusée pour ses propos injurieux et a indiqué qu’elle vit dans la rue depuis dix-sept ans, qu’elle est handicapée et se déplace en fauteuil roulant, qu’elle est en danger dès lors qu’elle est harcelée par son fils qui l’a violée et qu’elle a été agressée dans un bus de nuit, et qu’elle appelle le 115 tous les jours depuis plus d’un an ;
- et, en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, les éclaircissements de Mme A…, assistance sociale, dont Mme C… a souhaité l’audition, qui souligne que Mme C… vit dans la rue malgré ses appels quotidiens au 115 depuis plus d’un an, que l’hébergement des personnes en fauteuil roulant est difficile eu égard au faible nombre de places adaptées à une personne à mobilité réduite, de sorte qu’il apparaît nécessaire de la désigner prioritaire pour un logement en rez de chaussée et que le fils de Mme C… a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’éloignement interdisant d’approcher cette dernière pendant un an et demi.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 26 mars 2025 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 juin 2025, la commission de médiation a implicitement rejeté sa demande. Les conclusions de la requête de Mme C…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 octobre 2025, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme C… au motif qu’elle ne justifiait pas être dépourvue de logement et lui a conseillé de se rapprocher de son travailleur social référent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie, d’une part, vivre dans la rue et donc, être dépourvue de logement, d’autre part, être handicapée et se déplacer en fauteuil roulant et enfin, avoir pris l’attache d’une assistante sociale qui était d’ailleurs présente à l’audience. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2025.
Sur l’injonction d’office :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme C… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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