Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 sept. 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Frazé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. et Mme A… et B… C… demandent :
1°) au juge du fond, d’annuler la délibération du 6 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Frazé a approuvé le programme d’aménagement des Jardins de la Passerelle, d’enjoindre à la commune de Frazé de réévaluer ce projet dans des conditions respectueuses des droits des riverains et de condamner la commune aux dépens ;
2°) au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 6 décembre 2024, d’enjoindre à la commune de suspendre immédiatement les travaux en cours et de condamner la commune aux dépens.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’annulation au fond de la délibération litigieuse :
- elle porte atteinte au droit au respect de leur vie privée garanti par les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’aménagement constitue une atteinte excessive à la jouissance de leur propriété, en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’une étude d’impact visuel, sonore et de voisinage, en violation des exigences de proportionnalité et de bonne administration ;
- les intéressés n’ont pas été associés à la réflexion, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il n’a été procédé à l’affichage d’aucun permis d’aménager ou permis de construire en violation des articles R. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme.
S’agissant de la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse :
- l’urgence résulte de ce que les travaux vont rendre le préjudice irréversible ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée résulte des moyens précités et de l’absence de toute autorisation d’urbanisme régulièrement délivrée et portée à la connaissance du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. et Mme C… n’ont pas introduit leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse par une requête distincte de celle tendant à son annulation. Par suite, les conclusions de la requête qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de renvoyer le surplus des conclusions devant la formation de droit commun du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 6 décembre 2024, à l’injonction à la commune de suspendre immédiatement les travaux en cours et à la condamnation de la commune aux dépens de l’instance de référé sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est renvoyé devant la formation de droit commun du tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Frazé.
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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