Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2025, n° 2509475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard si le préfet ne réexamine pas la demande de titre de séjour dans ce délai de 15 jours ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui octroyer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une APS sous astreinte de 150 euros par jour de retard si le préfet ne délivre pas un récépissé de demande de titre de séjour ou une APS, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Amine Senouci Bereksi en application combinée des dispositions de l’article L 761-1 du Code de Justice administrative’et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de ce dernier à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle susceptible d’être accordée au requérant.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle étant placé dans une situation d’irrégularité au regard de son droit d’exécuter le contrat d’apprentissage ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est également satisfaite, la décision en cause étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l''article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
4. En l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par le requérant, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté susmentionné ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par conséquent, qu’être également rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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