Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2303272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 5 décembre 2024, la société La Garaude, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Velars-sur-Ouche et la communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM) ont rejeté sa demande de réaliser des travaux pour remédier aux désordres survenus sur le mur et le chemin rural n° 23 ;
2°) de condamner la commune de Velars-sur-Ouche et la CCOM à lui verser une somme de 22 513,82 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Velars-sur-Ouche et à la CCOM de procéder à la réalisation des travaux de réparation du mur et du chemin rural dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Velars-sur-Ouche et de la CCOM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la responsabilité sans faute et pour faute de la commune de Velars-sur-Ouche et de la CCOM est engagée au titre des désordres survenus sur le mur longeant sa propriété appartenant à la commune et faisant office de mur de soutènement d’un chemin rural et d’une rue communale ;
- elle a subi des préjudices évalués à une somme totale de 22 513,82 euros ;
- il y a lieu d’enjoindre à la commune de Velars-sur-Ouche et à la CCOM de procéder aux travaux de réparation dont le montant n’apparaît pas déraisonnable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2024 et 14 mars 2025, la CCOM, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société La Garaude le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’elle n’a aucune compétence relative à la gestion des eaux pluviales et aucune obligation de créer un réseau public de recueil des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la commune de Velars-sur-Ouche, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes présentées à son encontre et de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
La commune soutient que :
- le mur qui fait l’objet de désordres est un mur assurant la fonction de soutènement de voies communales ;
- la réparation du désordre du chemin au titre de l’absence d’évacuation d’eaux pluviales incombe partiellement à la CCOM dès lors qu’elle exerce la compétence de la gestion des « eaux pluviales » ;
- les préjudices de jouissance, esthétique et moral allégués par la société La Garaude ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant la société La Garaude, de Me De Mesnard, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Velars-sur-Ouche, et de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant la communauté de communes Ouche et Montagne.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Garaude, qui est une société civile immobilière, est propriétaire de la parcelle cadastrée AR 143 située sur le territoire de la commune de Velars-sur-Ouche sur laquelle sont implantés un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des espaces boisés. La parcelle est bordée d’un mur longeant la rue de la Combe de Fain, laquelle continue par le chemin rural n° 23 dit D… ». Le 21 novembre 2021, la société La Garaude a constaté des désordres sur le mur et a demandé à la commune de Velars-sur-Ouche de réaliser des travaux de réparation qui a été implicitement rejetée. La société La Garaude a alors demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2200732 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 12 juin 2023. La demande de la société La Garaude adressée à la commune de Velars-sur-Ouche le 23 août 2023 tendant à l’indemnisation de ses préjudices et à la réalisation des travaux a été partiellement rejetée. La société La Garaude doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Velars-sur-Ouche et la communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM) à lui verser une somme de 22 513,82 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’enjoindre à ces collectivités publiques de procéder aux travaux de réparation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-2 du même code dispose que : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Enfin, l’article L. 161-3 de ce code prévoit que : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ». En application de ces dispositions, un chemin rural qui est ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public alors même qu’il relève du domaine privé de la commune.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
6. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus aux points 4 et 5, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions dans les conditions définies au point 4.
7. En dernier lieu, le juge administratif saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics décrite au point 2 ou dans le cadre de l’action en responsabilité pour faute définie au point 4, ne peut en tout état de cause pas condamner la personne dont la responsabilité est recherchée à lui verser une somme d’argent ou prononcer à son encontre une injonction dans les conditions décrites aux points 4 à 6 s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Sur le litige opposant la société La Garaude à la CCOM :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle appartenant à la société La Garaude est entourée, au nord et à l’ouest, d’un mur de clôture, d’une longueur totale de près d’un kilomètre. Ce mur soutient la rue de la Combe de Fain et le chemin rural n° 23 dit C…-sur-Ouche », axes ouverts à la circulation publique et constituant des ouvrages publics communaux. Comme le reconnaît d’ailleurs la commune de Velars-sur-Ouche dans ses écritures, le mur de clôture appartient à la commune. Dans ces conditions, il appartient seulement à la commune de Velars-sur-Ouche, et non à la CCOM, de procéder, le cas échéant, aux réparations du mur lui appartenant.
9. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». L’article R. 2226-1 du même code précise que : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 : (…) 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 (…) ; / 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 (…). / La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres. La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-17 du même code : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice (…) ».
11. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales est une compétence obligatoirement exercée par les communautés de communes. Il résulte toutefois de l’article L. 5211-17 qu’une communauté de communes peut, à titre facultatif, se voir transférer la compétence de la gestion des eaux pluviales par les communes.
12. Il résulte de l’instruction que si les derniers statuts de la CCOM, approuvés par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or le 22 mai 2023, prévoient l’exercice de la compétence « Eau » et de la compétence « Assainissement des eaux usées », aucune mention de transfert de la compétence dédiée à la gestion des eaux pluviales à l’intercommunalité n’est indiquée. Dans ces conditions, aucune responsabilité au titre de l’absence d’un réseau d’évacuation d’eaux pluviales ne peut être imputée à la CCOM, seule la commune de Velars-sur-Ouche disposant d’une telle compétence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la CCOM doit être mise hors de cause.
Sur le litige opposant la société La Garaude à la commune de Velars-Sur-Ouche :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier d’un constat d’huissier de justice du 5 novembre 2021 et du rapport d’expertise, que le mur de clôture appartenant à la commune et encerclant la parcelle de la société La Garaude, vieillissant, s’effondre sur les voies publiques et sur la parcelle de la société requérante sur trois zones, dont une zone de plus de 20 mètres, et des jointures de pierres sont fissurées. L’expert judiciaire relève, sans être contredit, que le désordre provient d’infiltrations d’eau pluviale à l’endroit du mur, provenant tant de l’absence de chapeaux de mur ou de chapeaux défectueux non étanches en raison du vieillissement de la structure que du nombre insuffisant de barbacanes et, s’agissant du tronçon longeant le chemin rural, de l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales provenant de la rue de la Combe de Fain, avec en particulier l’absence de drain ou de fossé permettant le captage des eaux. Il a pu être constaté que ce désordre, qui s’aggrave dans le temps, présente un caractère évolutif. Dans ces conditions, compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 8 et de ce que le désordre constaté présente un caractère accidentel, la société requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Velars-sur-Ouche est engagée, sur le fondement du régime juridique défini au point 2, en raison des désordres affectant le mur de soutènement appartenant à la commune.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
15. En premier lieu, la société La Garaude n’est pas fondée à demander l’indemnisation des « frais d’expertise » et des « frais de justice », de tels frais ne constituant pas des préjudices indemnisables.
16. En deuxième lieu, la société La Garaude n’établit pas avoir subi un préjudice moral ou esthétique tenant à l’effondrement du mur de clôture. Ces chefs de préjudice doivent par suite être écartés.
17. En dernier lieu, compte tenu, notamment, de l’impossibilité pour les résidents de l’EHPAD de circuler le long du mur de clôture, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par la société La Garaude en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à une somme de 2 500 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Garaude est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Velars-sur-Ouche à lui verser une somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la commune de Velars-sur-Ouche aurait entrepris des travaux de nettoyage et de réparation permettant de remédier au désordre décrit au point 14. En s’abstenant, de manière persistante, de prendre des mesures de nature à mettre fin à ce désordre, la commune de Velars-sur-Ouche a commis une faute.
20. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que le coût de rénovation du mur se heurterait à un motif d’intérêt général particulier ou au droit de tiers.
21. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Velars-sur-Ouche, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement, de prendre toutes les mesures nécessaires -et en particulier d’assurer l’évacuation des gravats- pour mettre fin au désordre tenant aux éboulements du mur de soutènement encerclant la parcelle AR 143 appartenant à la société La Garaude.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
22. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 7 513,82 euros par une ordonnance du 18 août 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la commune de Velars-sur-Ouche.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Garaude, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la commune de Velars-sur-Ouche, le versement de la somme que cette dernière demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Velars-sur-Ouche une somme de 1 200 euros à verser à la société La Garaude au titre de ces mêmes frais.
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCOM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société requérante au titre de ces mêmes frais.
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Garaude la somme que demande la CCOM au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La communauté de communes Ouche et Montagne est mise hors de la cause.
Article 2 : La commune de Velars-sur-Ouche est condamnée à verser à la société La Garaude une somme de 2 500 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Velars-sur-Ouche de procéder aux travaux nécessaires à la réparation du désordre provenant de l’effondrement du mur soutenant la rue de la Combe de Fain et le chemin rural n° 23 dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 513,82 euros, sont mis à la charge définitive de commune de Velars-sur-Ouche.
Article 5 : La commune de Velars-sur-Ouche versera à la société La Garaude une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société La Garaude, à la commune de Velars-sur-Ouche et à la communauté de communes Ouche-et-Montagne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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