Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande d’aide individuelle pour une formation « polissage » ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté de lui rembourser le montant de la formation « polissage » ;
3°) à défaut, de condamner Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté à lui verser 6 300 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du montant de la formation « polissage » ;
4°) de condamner Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence du nom de son auteur et de sa signature ;
- il a effectué sa demande dès le mois d’août 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il cherchait un poste de polisseur ;
- la responsabilité de Pôle emploi est engagée du fait d’un défaut d’accompagnement dans les démarches à accomplir ;
- cette faute lui cause un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, France travail Bourgogne-Franche Comté, anciennement Pôle emploi, conclut au rejet de la requête.
France travail soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens au vu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête compte tenu de l’absence de demande préalable présentée sur ce point à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la délibération de Pôle Emploi n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l’aide individuelle à la formation ;
- l’instruction Pôle Emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 30 novembre 2023, a suivi une formation « polissage », du 8 janvier au 15 mars 2024. Par une décision du 30 janvier 2024, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, devenu France travail Bourgogne-Franche-Comté, a accepté l’inscription à cette formation avec maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge le coût de cette formation, soit 6 300 euros.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la requête de M. B…, que l’intéressé entend contester le refus de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de prendre en charge le financement de la formation « polissage » qu’il a suivie. M. B… ne conteste pas sérieusement qu’il n’a demandé à Pôle emploi le financement de cette formation qu’à compter du 1er février 2024 de sorte que la décision contestée ne peut avoir pour objet que de confirmer son inscription à un stage et la poursuite du versement de l’aide au retour à l’emploi à l’exclusion de tout refus de financement. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a effectivement, par un courriel du 6 février 2024, rejeté sa demande de prise en charge financière de la formation précitée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et les moyens soulevés par M. B… doivent être redirigées contre cette décision du 6 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, en vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. D’autre part, par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, le conseil d’administration de Pôle emploi a prévu qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi dans le cadre de leur projet professionnel. L’article IV de cette délibération dispose que : « La demande d’aide individuelle à la formation doit être déposée auprès de Pôle Emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation ». Aux termes du point 1 de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) ». Aux termes du point 6.2 de la même instruction : « Le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation (…) ».
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
5. En premier lieu, si le requérant soutient avoir effectué des démarches dès le mois d’août 2023 en ce qui concerne sa demande de financement de la formation « polissage », il ne résulte pas de l’instruction que cette demande, évoquée dans un courriel du 19 septembre 2023 d’une conseillère de la mission locale Bourgogne Franche-Comté adressé à une autre conseillère du même organisme, alors que l’intéressé n’a été inscrit à Pôle emploi qu’à compter du 30 novembre 2023, aurait été formulée lors d’un échange avec son conseiller « Pôle emploi » le 26 décembre 2023. Au demeurant, au vu des dispositions citées au point 4, la formation « polissage » débutant le lundi 8 janvier 2024, le requérant devait déposer sa demande de financement quinze jours calendaires au plus tard avant l’entrée en formation, soit avant le 23 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée du 6 février 2024 qu’elle ne comporte pas, contrairement aux dispositions citées au point précédent, la signature de son auteur. Toutefois, pour refuser de financer la formation « polissage » débutée par le requérant le 8 janvier 2024, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, dans son courriel du 6 février 2024, s’est fondé, conformément aux dispositions citées au point 4, sur la circonstance que la demande de financement avait été formulée après le commencement de ladite formation et qu’aucun financement ne pouvait être rétroactif. Compte tenu de la rédaction de ces dispositions, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté se trouvait en situation de compétence liée pour refuser ce financement de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa démarche de formation est cohérente avec son projet personnalisé d’accès à l’emploi dès lors qu’il cherchait un poste de polisseur, ce moyen est inopérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
11. M. B…, qui invoque l’existence d’une faute de l’administration dans le cadre de son suivi en qualité de demandeur d’emploi, sollicite, à titre d’indemnisation, d’une part, le remboursement du coût de sa formation à hauteur de 6 300 euros et, d’autre part, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable faite à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, et sont dès lors manifestement irrecevables, faute de liaison du contentieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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