Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2507943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2507943, M. A G, M. B F et l’association Chartreuse Développement, représentés par Me C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 3 juin 2025, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a autorisé la présidente à acquérir à l’euro symbolique la totalité du patrimoine net actif et passif afférent au télésiège de la Combe de l’Ours et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 17 juin 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a autorisé la présidente à procéder à la vente du télésiège en cause pour un montant de 1 600 000 euros au profit de la SEM Val Cenis et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Chartreuse la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité des délibérations en litige est satisfaite, dès lors que les travaux de démantèlement du télésiège en cause ont débuté le 28 juillet 2025 et qu’il ne pourra être procédé à sa réinstallation en cas de succès de leur recours au fond ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des délibérations en litige est également satisfaite dès lors que :
* elles méconnaissent les articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
* la délibération du 3 juin 2025 portant sur l’acquisition à l’euro symbolique de la totalité du patrimoine net actif et passif du télésiège de la Combe de l’Ours méconnait les dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales ; elle n’aurait pu être adoptée en l’absence de la délibération du 12 juin de la commune de Saint Pierre de Chartreuse, qui est elle-même illégale ;
* la délibération du 17 juin 2025 portant sur la cession du télésiège de la Combe de l’Ours à la SEM Val Cenis n’aurait pu être adoptée en l’absence de la délibération du 12 juin de la commune de Saint Pierre de Chartreuse et de la délibération du 3 juin de la communauté de commune, qui sont elles-mêmes illégales.
Des pièces complémentaires ont été produites par les requérants les 30 et 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la communauté de commune Cœur de Chartreuse, représentée par Me Fyrgasian, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser.
Elle soutient que :
— l’association Chartreuse Développement ne justifie pas d’un intérêt à agir, et son action est donc irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte du caractère parfait de la vente intervenue, et des intérêts publics qui s’attachent à la réalisation du projet de restructuration de son domaine skiable ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des délibérations en litige.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 13 août 2025 sous le numéro 2507944, M. A G, M. B F et l’association Chartreuse Développement, représentés par Me C, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 12 juin 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse a décidé la cession à l’euro symbolique du télésiège de la Combe de l’Ours et de l’ensemble des droits et obligations qui y sont associés et a autorisé le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse à signer tout document relatif à cette cession, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de la délibération en litige est satisfaite, dès lors que les travaux de démantèlement du télésiège en cause ont débuté le 28 juillet 2025 et qu’il ne pourra être procédé à sa réinstallation en cas de succès de leur recours au fond ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige est également satisfaite dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales et le principe d’interdiction des cessions à vil prix.
Des pièces complémentaires ont été produites par les requérants les 30 et 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser.
Elle soutient que :
— la délibération en litige ayant été entièrement exécutée, l’action en suspension intentée par les requérants est irrecevable ; au surplus, l’association Chartreuse Développement ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la délibération en litige ayant été entièrement exécutée ; la circonstance que la communauté de commune ait autorisé le démantèlement du télésiège en cause est sans rapport avec la cession de ce bien, objet de la délibération en litige ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des délibérations en litige.
Un mémoire présenté par la communauté de commune Cœur de Chartreuse a été enregistré le 13 août 2025 à 11h04, en cours d’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requête enregistrées sous les numéros 2507656 et 2507659 et par lesquelles M. A G, M. B F et l’association Chartreuse Développement demandent l’annulation des délibérations en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 11h00, tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fiat, substituant Me C, représentant les requérants, en présence de MM. F et G ;
— les observations de Me Poret, substituant Me Fyrgasian, représentant la communauté de communes Cœur de Chartreuse, en présence de son vice-président, M. C ;
— et les observations de Me Di Curzio, substituant Me Cadoz, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, en présence de son maire, M. E.
Considérant ce qui suit :
1.Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, qui présentent à juger de questions connexes, afin qu’il y soit statué par un jugement commun.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3.L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence à statuer sur la légalité de la délibération du 3 juin 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse et de celle du 12 juin 2025 du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse :
4.Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des délibérations portant sur la cession à l’euro symbolique du télésiège de la Combe de l’Ours entre la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et la communauté de communes Cœur de Chartreuse, les requérants font valoir que cette cession a été réalisée à vil prix, au préjudice de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et par conséquent de ses contribuables. Ils soutiennent également qu’une éventuelle annulation future de ces délibérations par le juge du fond n’aurait qu’un effet platonique, dès lors que la SEM Val Cenis, à qui le télésiège a été par la suite revendu par la communauté de communes au prix de 1 600 000 euros, a déjà débuté les opérations de démontage de l’installation, de sorte que la vente du télésiège à la SEM Val Cenis porte une atteinte irrémédiable au devenir du domaine skiable situé pour partie sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
5.Cependant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que la cession à l’euro symbolique du télésiège de la Combe de l’Ours par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse à la communauté de communes Cœur de Chartreuse serait susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux finances de la commune. D’autre part, les délibérations en cause n’ont ni pour objet ni pour effet de procéder à la cession de ce télésiège à la SEM Val Cenis, qui n’a été opéré que par la délibération du 17 juin 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que l’exécution de ces délibérations porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. La condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de ces délibérations, sans attendre le jugement des requêtes au fond, ne peut donc être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’urgence à statuer sur la légalité de la délibération du 17 juin 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse :
6.Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 17 juin 2025, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a autorisé la présidente à procéder à la vente du télésiège en cause pour un montant de 1 600 000 euros au profit de la SEM Val Cenis, les requérants font état des mêmes circonstances que celles mentionnées au point 4.
7.Cependant, la condition tenant à l’urgence à statuer s’apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée, et non des conditions de naissance de celle-ci. Les conditions financières dans lesquelles la communauté de communes a acquis la propriété du télésiège en cause ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8.Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’exploitation du télésiège en cause a été interrompue dès l’année 2023 en raison du caractère historiquement déficitaire de son exploitation, dû à des difficultés d’enneigement qui sont amenées à perdurer et à s’amplifier, ainsi qu’il ressort notamment d’un rapport de la Chambre régionale des comptes remis le 28 septembre 2023. Par ailleurs, la conservation de cette installation sur le site expose la communauté de commune à d’importants frais de maintenance et à une diminution progressive de sa valeur vénale. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de la cession en cause, la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de la délibération du 17 juin 2025, sans attendre le jugement de la requête au fond, ne peut davantage être regardée comme satisfaite en l’espèce.
9.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ni d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions présentées par les requérants à fins de suspension de l’exécution des délibérations susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et la communauté de communes Cœur de Chartreuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à M. B F, à l’association Chartreuse Développement, à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, à la communauté de communes Cœur de Chartreuse, et à la SEM de Val Cenis.
Fait à Grenoble le 14 août 2025.
Le juge des référés,
N. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2507943 et 2507944
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