Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2212318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2023, la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 34 508,88 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2019, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 juillet 2023 et 16 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, à hauteur de la somme restituée, et au rejet du surplus de la requête.
Par une lettre du 10 février 2026, la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-fonds, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-fonds, a maintenu ses conclusions.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin de restitution à hauteur de 1 020 euros :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 16 octobre 2023, intervenue en cours d’instance, l’administration a accordé à la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-fonds, une restitution des retenues à la source litigieuses, pour un montant de 1 020 euros, prélevées sur les dividendes distribués au titre de l’année 2019. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte des écritures en défense de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents que la réclamation présentée par la société requérante est en dernier lieu rejetée, pour le montant résiduel de 33 488,88 euros restant en litige, au motif que les pièces justificatives émanant de la Landesbank Hessen-Thüringen, dépositaire local, mentionnent l’existence de deux établissements payeurs français, les sociétés BNP Paribas et Clearstream Bankin AG, sans que la société requérante fournisse l’attestation 2777 de la première de ces deux sociétés. Si la requérante sollicite en outre la restitution de retenues à la source qui, se rapportant à des dividendes versés par la société Total Energies le 16 juillet 2020, ont été prélevées par la société Clearstream Bankin AG au taux de 28 %, l’insuffisance de pièces justificatives ne met pas l’administration en mesure de vérifier par elle-même l’absence de restitution conventionnelle de ces retenues à la source auprès de l’établissement payeur dont le fonds réclamant n’est pas le client. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses conclusions à fin de restitution des retenues à la source en litige, la société requérante ne verse aux débats, avant la clôture de l’instruction, aucun document susceptible de contredire la position de l’administration. Par suite, ses conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires y afférents.
Sur les intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par une décision du 16 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-fonds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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