Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 avril 2023 et transmise au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 18 avril 2023 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré un permis de construire à M. D C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du Grau-du-Roi d’ordonner la démolition des constructions litigieuses en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. C dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi et de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles Us6, Us18 et Us20 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, M. D C, représenté par Me Jeanjean, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Barnier, représentant la commune du Grau-du-Roi, et celles de Me Madani, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2023, M. C a déposé auprès des services de la commune du Grau-du-Roi une demande de permis de construire portant sur l’extension et la rénovation d’une maison édifiée sur un terrain situé 142, impasse des Bignons, parcelle cadastrée section CR n° 55, classée en secteur Us2 du plan local d’urbanisme. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 16 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-8 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () d) Les matériaux et les couleurs des constructions () « . Enfin, en vertu de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () "
3. Contrairement à ce qui est soutenu, la notice descriptive figurant au dossier de demande de permis de construire indique les matériaux et coloris utilisés dans le cadre du projet. Ce dossier comporte, en outre, un document d’insertion permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, qui ressort également des plans des façades. Par ailleurs, les pièces du dossier de demande de permis de construire n’avaient pas nécessairement à préciser que le projet s’insère dans un tissu urbain, circonstance qui ressort, en tout état de cause, du plan cadastral et des photographies du terrain produits. De la même manière, l’impact visuel du projet sur la propriété de Mme A en particulier n’avait pas à être détaillé dans la demande. Enfin, si l’article US18 du règlement du PLU prévoit que la pose de panneaux photovoltaïques en toiture au sein du secteur US2 doit faire l’objet de l’accord exprès de l’aménageur de l’ensemble immobilier édifié dans ce secteur et de son architecte, une telle pièce n’est pas exigible en vertu des dispositions du code de l’urbanisme et son absence n’affecte pas la complétude du dossier de demande de permis de construire. Au regard de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le pétitionnaire ait exécuté les travaux projetés avant la délivrance de l’autorisation en litige est sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé sur ce point, et tiré de la méconnaissance de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’article Us6 du règlement du PLU dispose que : « Chaque constructeur devra prendre à sa charge les eaux pluviales de sa parcelle, sauf en ce qui concerne les 2 lots collectifs qui disposent d’un exutoire commun, le réseau en place sous les voies n’évacuant que les eaux desdites voies ».
6. Les dispositions précitées imposent seulement à tout constructeur d’assurer le traitement des eaux pluviales de sa parcelle, sans interdire que ce traitement soit assuré par un raccordement au réseau public d’eaux pluviales. Ainsi, le permis contesté, qui prévoit que les eaux pluviales générées par le projet soient reversées dans ce réseau, ne méconnaît pas l’article Us6 du règlement du PLU. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article Us18 du règlement du PLU : " () Secteur Us2 : () Les menuiseries seront soit conservées dans la teinte naturelle de la matière première utilisée (bois, bronze, aluminium, acier), soit peintes en harmonie avec les ouvrages de fermeture des baies. La majorité des ouvertures doit être de proportions analogues à celles des ouvertures traditionnelles locales. Elles devront être en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines ou les perspectives environnantes. () Les terrasses partielles seront admises au niveau du premier étage si elles sont réalisées sur moins de 50 % de la surface du rez-de-chaussée. Les couvertures seront réalisées en tuiles rondes ou similaires en terre cuite (modèle è emboîtement méridionales ou romanes) de teinte claire (paille, ocre ou légèrement rosée) avec une pente de 33 %. () Les bâtiments édifiés sur les lots jouxtant les sols publics en bordure du Lac de Salonique, en constitueront en partie la toile de fond. En conséquence, une très grande qualité architecturale sera recherchée : – dans la composition générale de chaque volume et son assemblage avec les volumes voisins, existants ou prévus ; – dans les proportions et la qualité des percements ; – dans le dessin de la silhouette des bâtiments. Spécialement, et sauf cas particuliers nés de la configuration ou de l’orientation des terrains, les habitations qui seront couvertes en tuiles devront incliner les pans de leurs toitures vers le Lac, sur toutes les façades qui le regardent () Le portail devra être assorti à la clôture et posé en retrait conformément au plan d’implantation générale. ".
8. Si la requérante fait valoir que la partie de toiture ajoutée dans le cadre du projet ne sera pas réalisée en tuiles canal, cette obligation n’est prévue par l’article Us18 qu’en secteur Us1. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette portion de toiture présente une homogénéité avec la toiture existante. Par ailleurs, l’article Us18 n’interdit nullement d’utiliser des menuiseries en aluminium, de sorte que les volets roulants prévus par le projet dans ce matériel y sont conformes. Ces dispositions n’imposent pas davantage que les menuiseries soient réalisées en bois, bronze, aluminium ou acier, qui sont simplement listés de manière non exhaustive à l’article Us18, de sorte que le portail projeté, réalisé en lames jointives verticales de ton pierre claire et ainsi assorti à la clôture de couleur blanche, ne les méconnaît pas. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’implantation du portail ne serait pas conforme au plan d’implantation générale, qu’elle n’a d’ailleurs pas produit. Enfin, si la requérante affirme que l’opération litigieuse conduit à ajouter une ouverture en façade nord-ouest alors « qu’aucune autre partie de l’immeuble ne dispose d’une ouverture sur ce côté », elle ne l’établit pas, et ce alors que la maison concernée par le projet compte d’autres ouvertures sur cette façade et qu’il n’apparaît pas que cette ouverture déroge à l’harmonie fixée à l’article Us18 vis-à-vis des constructions voisines ou perspectives environnantes. En revanche, il ressort du formulaire Cerfa, de la notice descriptive et des plans figurant au dossier que la toiture surplombant l’extension projetée sera une toiture terrasse inaccessible ne respectant donc pas la pente de 33% fixée à l’article Us18. Au regard de ces éléments, la requérante est seulement fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article Us18 en ce que la toiture qui surplombera l’extension créée ne présente pas une pente de 33%.
9. En cinquième lieu, en vertu de l’article Us20 du règlement du PLU : « () Les parkings à l’air libre doivent comporter au moins un arbre de haute tige sur trois emplacements de véhicules ».
10. Le terrain comportera, suite à la réalisation du projet en litige, un seul emplacement de stationnement à l’air libre. Dès lors, l’obligation de planter un arbre de haute tige définie à l’article Us20, qui ne s’applique qu’à compter de trois emplacements de véhicules, n’est pas opposable en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Us20 doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
12. Les allégations de la requérante selon laquelle le projet conduit à la surélévation du mur mitoyen à sa propriété, lui causant ainsi une perte d’ensoleillement, de vue et de jouissance, sont sans rapport avec l’objet des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, ainsi qu’évoqué au point 8, les modifications du bâtiment initial prévues par l’opération litigieuse, qui seront réalisées dans des coloris et matériaux correspondant à ceux de la construction existante, n’entraînent pas d’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
14. Le vice relevé au point 8, tiré de la méconnaissance de l’article Us18 du règlement du plan local d’urbanisme, n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel M. C pourra en demander la régularisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire du Grau-du-Roi du 14 février 2023 en tant qu’il autorise la construction d’une toiture dont la pente n’est pas conforme aux dispositions de l’article Us18 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’unique vice dont est entaché le permis de construire en litige est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a donc, en tout état de cause, pas lieu d’enjoindre au maire du Grau-du-Roi d’ordonner la démolition de la construction litigieuse sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il n’y a pas davantage lieu de faire injonction à cette autorité de réexaminer la demande de permis de construire de M. C.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune du Grau-du-Roi et par M. C à ce titre. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi et de M. C la somme de 600 euros chacun à verser à Mme A sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Grau-du-Roi du 14 février 2023 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme A sont annulés dans la mesure précisée au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à M. C pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. C et la commune du Grau-du-Roi verseront chacun une somme de 600 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune du Grau-du-Roi et à M. D C.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303160
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