Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2510394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à défaut de régularisation, son contrat de travail sera suspendu, que l’un de ses enfants souffre de troubles du neurodéveloppement impliquant un suivi pluridisciplinaire qui n’est pas entièrement pris en charge et que tous ses droits ont été suspendus dans l’attente du renouvellement de sa carte de séjour ;
-la mesure sollicitée est utile compte tenu de sa demande ;
-sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante mauritanienne, née le 25 mars 2025, a déposé le 23 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025 a été délivrée à Mme B…, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce que le préfet se prononce sur une demande de titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
5. De même, en demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts, Mme B… demande une mesure qui n’est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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