Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme D A, représentée par
Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a restreint son agrément à un mineur ou jeune majeur ;
2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la commission consultative paritaire départementale était irrégulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est assistante familiale agréée depuis 2012 et salariée d’une association. Suite à un courriel adressé aux services du département du Var le 10 novembre 2022, elle a fait l’objet d’une évaluation par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et d’une enquête administrative par les services de la protection maternelle et infantile (PMI). Par un courrier du
21 mars 2023, Mme A a été, d’une part, informée de ce que le président du conseil départemental était susceptible de retirer son agrément, d’y apporter une restriction ou ne pas le renouveler et, d’autre part, invitée à se présenter à la séance du 17 avril 2023 tenue par la commission consultative partitaire départementale (CCDP). Cette commission a émis, ce même jour, un avis favorable pour la restriction de l’agrément de Mme A de 3 mineurs ou jeunes majeurs à 1 mineur ou jeune majeur. Par une décision du 18 avril 2023, le président du conseil départemental du Var a restreint l’agrément de Mme A à 1 mineur ou jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département prévue par cet article. / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du président du conseil départemental, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités départementales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. Par un arrêté n° AR 2022-1441 du 6 février 2023, certifié exécutoire par des mentions apposées par le président du conseil départemental le 13 février 2023, le président a donné délégation à M. C B, directeur adjoint de l’enfance et de la famille, en charge du pôle de la PMI, à l’effet de signer, notamment, les décisions de restriction d’agrément pour les assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et le décret du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux. Elle rappelle les différentes phases de l’enquête administrative déclenchée le 15 novembre 2022 et fait état, sur deux pages, de difficultés rencontrées par Mme A à repérer et à prévenir les risques liés à son logement et à la présence d’animaux, de constatations de négligence quant à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, d’insuffisances concernant le suivi médical et scolaire ainsi que de l’approche éducative et de conduites addictives par rapport à l’alcool. Elle précise enfin que les compétences professionnelles et les qualités humaines démontrées par Mme A ne permettent pas de combler l’accumulation des dysfonctionnements et défaillances constatés dans la prise en charge de trois enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale du Var adopté le 11 juin 2018 : « La parité entre les membres élus et les membres de l’administration n’est pas requise lors des réunions. / La commission émet ses avis à la majorité des membres présents. / Les délibérations ne sont soumises à aucune condition de quorum. () ».
6. Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte des dispositions précitées que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
7. Dès lors, si Mme A fait valoir que, lors de la séance du 17 avril 2023 de la CCDP, le nombre de membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés était inférieur à celui des membres représentant le département, cette circonstance n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité, l’ensemble des membres de la commission ayant été régulièrement convoqués. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le président du conseil départemental du Var s’est fondé sur les éléments précis et circonstanciés relevés dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à l’encontre de Mme A. Aux termes des comptes-rendus établis par les services de la PMI après deux visites à domicile, il apparaît que, malgré ses compétences et la mobilisation dont elle a fait preuve après la première visite, Mme A a rencontré d’importantes difficultés, notamment sur le plan personnel, ayant conduit à ce qu’elle ne détienne plus, à la date de la décision contestée, les capacités et les qualités attendues en matière d’hygiène, de sécurité et de santé pour accueillir trois enfants. En se bornant à faire valoir que certains faits relevés ne sont pas établis ou sont « non vérifiables et subjectifs », sans apporter aucune pièce à l’appui de ses allégations, la requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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