Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2513352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer son dossier et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait dès lors qu’il était titulaire d’un document de voyage à la date de l’arrêté attaqué valable jusqu’au 27 novembre 2023 ;
Concernant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il dispose de garanties de représentation et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, elle entraîne l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’a jamais fait auparavant l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 1er août 2025 par une ordonnance du 18 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
— les observations de Me Rivière, substituant Me Pigot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1994, a fait l’objet, le 19 novembre 2024, de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d’autre part, a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que
M. B était entré irrégulièrement et s’y était maintenu sans solliciter son admission au séjour. Dans cet arrêté, le préfet a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son droit à être entendu, motif pris qu’il n’aurait pas pu présenter des observations écrites et qu’il n’aurait pas pu s’exprimer avant la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne fait néanmoins état d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé par M. B doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1°L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. En cinquième lieu, M. B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Il ne ressort, en outre, d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait, depuis son entrée sur le sol français, sollicité son admission au séjour. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, décider d’éloigner M. B.
8. En sixième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné à tort que l’intéressé ne justifiait pas d’un passeport, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
13. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il ne pouvait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale et indique qu’il présente des garanties de représentation. Toutefois, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 doit être regardé comme établi. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
16. En premier lieu, M. B soutient que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraînerait l’illégalité de la décision du 19 novembre 2024 l’interdisant de retour sur le territoire français pour un durée de douze mois. Il résulte toutefois du point 9 que le préfet de la Seine-Saint-Denis pu légalement prononcer l’éloignement de M. B le 19 novembre 2024. Le moyen soulevé par M. B ne peut par conséquent qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En effet, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé n’était présent en France que depuis un mois et demi, qu’il ne disposait pas de liens personnels et familiaux en France et enfin qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit par conséquent être écarté.
20. En troisième lieu, en l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
21. En quatrième lieu, M. B n’est entré en France qu’un mois et demi avant l’arrêté attaqué, il s’y est maintenu irrégulièrement et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français. Il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient qu’il ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls critères tirés de son entrée récente en France et de l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requêtes doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Pigot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Suspension ·
- Facturation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Surcharge ·
- Facture ·
- Référé
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresse électronique ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Chômage ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Quorum ·
- Parité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Corrections ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Vaccination ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Affection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.