Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2521888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2505993 du 30 avril 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Ben-Saadi, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir contribué à la situation dans laquelle elle est placée, et qu’elle justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, eu égard à l’inexécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’ordonnance n° 2505993 du 30 avril 2025, dès lors que si le préfet a dans un premier temps exécuté cette ordonnance, ce n’est plus le cas depuis le 27 octobre 2025, date d’expiration du dernier récépissé qui lui a été délivré et dont elle n’a pu obtenir le renouvellement le 7 novembre 2025 lors du rendez-vous qui lui avait été fixé, faute d’avoir alors pu entrer dans les locaux de la préfecture compte tenu de l’affluence trop importante.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505993 du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14 heures 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibérée, enregistrée le 19 décembre 2025 à 16 h51 a été présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 décembre 2025 a été présentée par Mme A….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 24 décembre 2025, à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 30 avril 2025 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme A…, d’autre part, ayant constaté que la requérante avait été convoquée par les services préfectoraux en vue du renouvellement de son récépissé, a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de l’intéressée, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour. Le tribunal n’a ainsi pas enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance mentionnée ci-dessus, ce préfet a délivré à Mme A… un récépissé valable jusqu’au 27 octobre 2025. Par conséquent, la demande tendant à ce que le juge des référés, après avoir constaté que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait cessé d’exécuter l’ordonnance du 30 avril 2025 à compter du 27 octobre 2025, ordonne à ce préfet d’exécuter cette ordonnance en délivrant un nouveau document provisoire de séjour à la requérante soulève un litige distinct de l’exécution de cette décision. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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