Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2026, n° 2603673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugiée, née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que sa demande de suspension porte sur une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour en qualité de réfugiée tant qu’il n’a pas été mis fin à la protection internationale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient avoir fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, Mme A… B…, indique prendre acte de ce qu’une attestation de décision favorable lui a été remis et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2603652 présentée par Mme B… le 22 avril 2026.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis ont été informées, le 11 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience qui devait se tenir le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne née le 22 juin 1960, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugiée le 20 novembre 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu à statuer sans tenir d’audience.
Mme B…, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2026, se borne à maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige après avoir pris acte de ce qu’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Michel et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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