Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2523331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’annulation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 6 janvier au 5 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n° 2523188 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 13 janvier 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 25 janvier 1998, a présenté le 4 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi implicitement rejeté sa demande et qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France ainsi que de réexaminer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 5 avril 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de Mme B…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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