Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2602284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lendrevie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou de la convoquer, sous cinq jours, en préfecture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour du fait d’un dysfonctionnement sur le téléservice « Administration numériques pour les étrangers en France » et que son contrat de travail est suspendu, ce qui la prive de ressources, alors qu’elle est en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour du fait d’un dysfonctionnement sur le téléservice « Administration numériques pour les étrangers en France » et que son contrat de travail est suspendu, ce qui la prive de ressources, alors qu’elle est en situation de handicap.
Toutefois, la requérante ne précise même pas le fondement juridique sur lequel elle recherche le renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, il n’est pas possible de déterminer si son dossier relève d’une démarche dématérialisée ou d’un dépôt au guichet au regard de l’annexe IX au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne met pas à même le juge des référés de comprendre précisément la nature du blocage technique qu’elle dit rencontrer sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » et la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, les démarches mises en œuvre en vue de faire lever ce blocage apparaissent particulièrement récentes de sorte que la requérante ne peut qu’être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Enfin, en l’état des pièces produites, les craintes relatives à la suspension de son contrat de travail et à la privation de ressources ne peuvent qu’être considérées comme hypothétiques. Par conséquent, la condition d’urgence particulière rappelée au point 2 de la présente ordonnance ne peut être regardée comme être remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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