Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2510041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Ali, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il a présenté le 24 octobre 2023 une demande de titre de séjour du fait de ses liens familiaux et notamment en tant que parent d’enfant français ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles manquent en fait et sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il réside en France depuis 6 ans, y a tissé des liens familiaux et sociaux ;
— la mesure est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ;
— il a transféré en France son centre d’intérêt familial et personnel ;
— la décision créerait un éloignement avec son fils français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense enregistré le 29 août 2025 et le 1er septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 20 juin 2025, M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2025 pris à l’encontre de M. A B, ressortissant de nationalité turque, né le 30 novembre 1990, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à un titre de séjour :
2. M. B ne présente pas de conclusions à l’encontre du refus implicite de titre de séjour et en tout état de cause, la seule demande qui apparaît au dossier est celle rejetée en 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont le recours est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Par suite, les moyens relatifs à un titre de séjour sont écartés car inopérants.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C D, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-184, M. D a reçu une délégation de signature notamment en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. L’arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l’arrêté, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. La circonstance que l’arrêté indique que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa, alors qu’il justifie être entré sous couvert d’un visa valable du 1er octobre 2016 au 29 mars 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et absence de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et du fait qu’il soit père d’un enfant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a jamais vécu avec celui-ci depuis la séparation d’avec sa mère avant la naissance de l’enfant. M. B, qui a reconnu son fils, né le 13 novembre 2019, dans l’année de sa naissance, soit le 6 janvier 2020, bénéficie à son égard, selon jugement du juge aux affaires familiales de castres en date du 28 mai 2021 d’un droit de visite médiatisé une fois par mois et doit s’acquitter d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros. M. B qui se borne à faire valoir que les droits de visite médiatisés n’ont pas pu se mettre en place le 28 mai 2021, en raison de la non présentation de la mère, d’une part, n’établit pas qu’il exerce effectivement ce droit de visite et ne justifie pas de la réalité du lien affectif qui l’unit à son fils et d’autre part, n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions sont entachées d’une erreur de droit, ni qu’elles manquent en fait, ni qu’elles sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il a déposé auprès de la préfecture du Var son passeport valide dont il produit la copie et dispose d’une adresse effective et permanente à Marseille dont il justifie en versant au dossier des quittances de loyer et à laquelle il a été assigné à résidence. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 mai 2019. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 9, M. B, en se bornant à affirmer qu’il a transféré en France son centre d’intérêt familial et personnel, ne l’établit pas. D’ailleurs, la circonstance qu’il aurait un frère et un fils avec lequel il n’entretient aucune relation et à l’entretient et l’éducation duquel il ne subvient pas, est insuffisante à apporter la preuve de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du caractère disproportionné de la mesure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
13. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’exécution de cet arrêté demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet du Var et au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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