Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 nov. 2025, n° 2527180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence à Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) prendre attache avec le Tribunal judiciaire de Paris pour connaître sa situation pénale ; et pour vérifier la compétence du tribunal de céans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle viole l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Gründler, avocat commis d’office représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision d’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant pakistanais né le 20 avril 1988 demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Par un arrêté du 17 septembre 2025 le préfet de police a assigné M. B… à résidence à Paris. Par un second arrêté il a augmenté de 36 mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise par le préfet de police à l’encontre de M. B… pour une durée de 12 mois, portant ainsi la durée de cette interdiction à un total de 48 mois. Dès lors, il n’existe aucune décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans la présente instance. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions qui sont inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées
Sur les conclusions tendant à saisir le Tribunal judiciaire :
Il n’appartient pas au juge administratif de saisir le juge judiciaire afin de connaître le statut pénal du requérant. Il n’appartient pas plus au Tribunal judiciaire de Paris de se prononcer sur la compétence du Tribunal administratif de Paris pour connaître des actes administratifs du préfet de police de Paris. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour fixer à 36 mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente, dès lors que l’intéressé a été signalé par les services de police le 16 septembre 2025 pour violences volontaires avec usage ou la menace d’une arme suivie d’une incapacité totale n’excédant pas huit jours sur personne dépositaire de l’autorité publique commise par une personne en état d’ivresse. Le préfet a en outre pris en compte la date d’entrée en France de M. B…, son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de police que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de plusieurs signalements liés à des faits de vol, de violences aggravées, de recel de biens provenant d’un vol, de port d’arme blanche de catégorie D ou de détention illicite de substances classées comme psychotropes. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé, entré en France 2021 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, s’il se déclare marié et père de deux enfants, il ne l’établit pas, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2024. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois supplémentaires, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 6 qu’en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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