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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2507003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 juin 1987, est entré en France en 2019 muni d’un visa de court séjour. Le 8 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, lequel fait notamment état de la situation professionnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi que l’énonce l’arrêté litigieux, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. En conséquence, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui au demeurant ne s’est pas fondé sur ces dispositions, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 24 avril 2019 muni d’un visa l’y habilitant. Il établit la continuité et la stabilité de sa présence sur le territoire français depuis six ans par la production de différents documents, notamment des avis d’impôt, des attestations de titre de transport, des documents médicaux et des factures. L’intéressé a été recruté, par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2019, en qualité d’employé polyvalent au sein d’une boulangerie et justifie de soixante bulletins de salaire sur la période courant du mois de décembre 2019 à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au terme d’une trentaine d’années de vie dans son pays d’origine où il a conservé des attaches familiales, en particulier une fratrie, ainsi qu’il résulte des termes non contestés de la décision en litige. L’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial dont il disposerait en France. S’il est fondé à se prévaloir d’une intégration professionnelle sur le territoire national, il ne justifie pour autant d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il poursuive son activité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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