Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2414385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D… A… B…, représentée par Me Phelippeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission d’attribution de la société CDC Habitat social a refusé de lui attribuer un logement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la société CDC Habitat social de procéder au réexamen de sa candidature, dans l’hypothèse où le logement au sein de l’ensemble immobilier Les Cascades n’aurait pas été attribué et serait toujours vacant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le logement aurait été attribué, d’enjoindre à la société CDC Habitat social de procéder au réexamen de sa candidature et de lui attribuer un logement à ses besoins et capacités, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la société CDC Habitat social le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le montant de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 mars 2025, la société CDC Habitat social, représentée par Me Le Deun, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté sa candidature pour l’attribution d’un logement social de type T5 situé allée Guy de Maupassant, à Stains (93240) avec un loyer mensuel de 963,44 euros charges comprises. Par une décision du 7 décembre 2023, la commission d’attribution des logements de la société CDC Habitat social a refusé de lui attribuer ce logement au motif de « l’impossibilité de faire face aux dépenses du logement ». Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ».
La décision attaquée mentionne que la candidature de Mme A… B… n’a pas été retenue en raison de son « incapacité à faire face aux dépenses du logement ». Ainsi, la décision indique le motif du refus d’attribution, conformément aux dispositions précitées et est, dès lors, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » Selon l’article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement. »
Pour refuser l’attribution du logement situé au sein de l’ensemble immobilier X, la commission d’attribution de la société CDC Habitat social, bailleur social, a relevé l’inadéquation entre les ressources de Mme A… B… et le loyer du logement concerné. Cette société fait valoir en défense que l’appréciation de l’adéquation entre le logement envisagé et les capacités financières de la requérante a été faite en fonction de son taux d’effort et de son reste à vivre. Elle relève à cet égard que son taux d’effort était de 31 % et que son reste à vivre n’était que de 11,78 euros.
Pour contester cette décision, Mme A… B… soutient que l’ensemble de ses ressources n’a pas été pris en compte, notamment les bourses scolaires de ses enfants et les revenus de son conjoint, M. C…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’analyse de candidature du 30 novembre 2023, que la demande de logement a été faite pour cinq personnes, un adulte et quatre enfants, de sorte que M. C… n’était pas compris dans cette demande, d’autant que les pièces produites n’attestent pas que ce dernier vivait alors avec la requérante et pouvait être compris dans la composition du foyer. Par ailleurs, si la requérante soutient que les bourses de ses enfants n’ont pas été prises en compte dans le calcul de ses ressources, il ressort également de la fiche d’analyse de candidature que cette dernière a déclaré comme uniques ressources un montant de 1 903,18 euros de prestations familiales. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société CDC Habitat social a retenu un taux d’effort de 31,24 % et un reste à vivre de 11,78 euros, inférieur au seuil critique de 16 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… B… ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la société CDC Habitat social.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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