Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2021, N° 2114400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a annulé son autorisation provisoire de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de la menace que constitue son comportement pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Dely a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1985, déclare être entré sur le territoire français en avril 2020. Par un jugement n° 2114400 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. M. A… a sollicité dans ce cadre la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à défaut, mention « salarié ». Par des décisions du 30 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a annulé son autorisation provisoire de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Il résulte des stipulations de cet article 3 que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente et que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an, formulées par les ressortissants tunisiens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu avec une société de transport logistique un contrat à durée indéterminée à temps complet le 3 avril 2023 en qualité de chauffeur super poids lourd. Toutefois, il est constant que ce contrat n’a pas été visé par les autorités compétentes. En outre, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté en litige selon lesquels il n’a pas présenté le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir auprès d’un médecin agréé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant fait valoir sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire en avril 2020 ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient qu’il a construit des liens stables sur le territoire français, il ne l’établit pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de de trente-trois ans. Par ailleurs, si M. A… produit un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec une société de transport logistique en qualité de chauffeur super poids lourd à compter du 3 avril 2023 et vingt bulletins de paie correspondants pour les mois d’avril à décembre 2023 et de mai 2024 à mars 2025, cette insertion professionnelle présente un caractère récent, alors au demeurant qu’il ne conteste pas ne pas être titulaire d’un permis de conduire français. Enfin, l’intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance d’Evry le 23 juillet 2019 à une amende de 700 euros pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans permis ». Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public mais s’est borné à constater que la mention portée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire était de nature à « témoigner de l’absence de volonté de l’intéressé de respecter les lois applicables à la République française ». Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 5 et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Deniel, vice-présidente,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
I. Dely
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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