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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2022, n° 2203739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Reilles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 29 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) a prononcé son licenciement « pour suppression d’emploi », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) la mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation économique ; il ne bénéficie d’aucune rémunération et la décision litigieuse n’est assortie d’aucune indemnité ; – la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en tant que la notification de la décision litigieuse est intervenue avant qu’il n’ait été invité à demander un reclassement ; – la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en tant que celle-ci n’a pas été prise sur la base d’un procès-verbal définitif de la commission consultative paritaire départementale ; – la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune n’a pas cherché à le reclasser avant de le licencier, conformément aux dispositions de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988, alors même que ses organigrammes démontrent qu’un poste correspondant à ses compétences est vacant ; – la décision litigieuse est illégale par exception d’illégalité de la délibération portant suppression du poste permanent de catégorie B qu’il occupait dès lors que la commune ne justifie pas de la nécessité et de l’utilité de procéder à une réorganisation du service. La requête a régulièrement été communiquée au maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n’a produit aucune observation en défense. Vu : – la requête, enregistrée le 27 mai 2022 sous le n° 2202992, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ; – les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 88-145 du du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience : – le rapport de M. Truilhé, juge des référés, – et les observations de Me Reilles, pour M. A, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que la décision de licenciement est entachée d’un détournement de pouvoir en tant qu’elle a eu pour objet véritable et exclusif d’évincer un agent en accident de travail, – la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe n’étant pas représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a conclu avec la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de responsable voirie et réseaux divers, du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021 et du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Par une lettre en date du 23 février 2022, le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a convoqué M. A à un entretien préalable au licenciement le 7 mars 2022. Par une décision en date du 29 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a prononcé le licenciement de M. A pour « suppression d’emploi », effectif à l’expiration d’un délai d’un mois et en l’absence de demande de reclassement formulée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Par une lettre en date du 8 avril 2022, M. A a sollicité son reclassement auprès du maire de la commune. Par une lettre en date du 26 avril 2022, ce dernier a rejeté sa demande de reclassement jusqu’au 30 avril 2022 et a suspendu la date d’effet du licenciement pendant un délai de trois mois. Par la présente requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 29 mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En ce qui concerne l’urgence : 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de licenciement contestée porte à la situation financière de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate. La commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n’a présenté aucune observation en défense, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à contester cette situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent () ». Aux termes de l’article 39-5 du même décret : « I.- Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / II.- Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () V.- Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 40, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat du fait de l’autorité territoriale est délivrée à l’agent. / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V du présent article, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’autorité territoriale ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. / L’autorité territoriale porte à la connaissance de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée les motifs qui, le cas échant, empêchent le reclassement de l’agent dans les conditions prévues au présent article et au III de l’article 13 ». 6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’organigramme de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe établi le 1er mars 2022, soit antérieurement à la lettre du maire de la commune en date du 26 avril 2022 par laquelle ce dernier a rejeté la demande de reclassement de M. A, qu’un poste est vacant concernant les « eaux et assainissement » au sein du pôle « aménagement et cadre de vie ». Par suite et dès lors que l’interprétation de ce document n’est pas contestée en défense par la commune, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la suspension de la décision en date du 29 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a prononcé son licenciement pour « suppression d’emploi », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2202992. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision en date du 29 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a prononcé le licenciement de M. A pour « suppression d’emploi » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2202992. Article 2 : La commune de Saint-Sulpice-la-Pointe versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2203739
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