Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 févr. 2026, n° 2601022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile.
M. A… soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- l’acte attaqué est entaché de défaut de motivation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet du Val-de-Marne les 16 janvier et 5 février 2026.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Dubois-Toube, représentant M. A…, qui réitère les moyens de la requête en précisant que le requérant est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- les observations de M. A… qui expose avoir présenté des troubles psychiques et ne pas avoir été informé pendant son incarcération de la possibilité de demander le réexamen de sa demande d’asile ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en exposant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1992, déclare être entré en France en 2011. Un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre le 16 juin 2022 par le préfet de police. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mai 2023. Il a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026. Après qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile par un arrêté du 15 janvier 2026 dont M. A… demande l’annulation. L’OFPRA a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de M. A… le 26 janvier 2026.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions portant maintien en rétention en cas de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 janvier 2026 vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée et indique que M. A… a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA en 2023, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile au cours de son incarcération et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention. S’il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, il en mentionne les éléments pertinents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a formulé aucune observation après qu’il a été invité, le 10 janvier 2026, à en présenter concernant la mise à exécution envisagée, à destination de son pays d’origine, de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre. Dans ces conditions, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas privé l’intéressé de son droit d’être entendu avant d’être placé puis maintenu en rétention administrative, n’a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été écroué le 3 septembre 2025 pour des faits de port d’arme de catégorie D sans motif légitime, en récidive, n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter le réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention administrative. Si le requérant indique craindre, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions de la part du régime taliban et en raison de problèmes personnels, il n’a produit aucun élément à l’appui de ces assertions. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. A… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et décider de maintenir son placement en rétention administrative. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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