Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2407191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou à tout le moins réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est privé de base légale en ce qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. B A, absent ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Kosseva-Venzal soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en ce que sa durée est disproportionnée, et un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’adresse qui y est mentionnée comme étant la sienne.
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1998 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2024. Par un arrêté du
19 novembre 2024, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté en date du même jour, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2024-066 de la préfecture de l’Ariège, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police le 18 novembre 2024, M. A a été interrogé sur sa situation personnelle, sa situation familiale, sa situation administrative et a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de l’Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. La décision en litige mentionne en outre les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle et conclut à sa présence irrégulière sur le territoire et à l’absence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Ainsi, avant de prendre la décision en litige, le préfet de l’Ariège a vérifié, compte tenu des éléments en sa possession, si M. A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. A se prévaut du fait qu’il est accueilli, nourri et logé par la communauté Emmaüs et qu’il bénéficie d’un accompagnement social depuis deux mois, sans toutefois en justifier. En outre, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait d’aucune attache sur le territoire français, ni d’une particulière intégration sociale ou professionnelle en France. Il n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vit, selon ses déclarations, toute sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il résulte de l’arrêté attaqué que pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l’article
L. 612-3 précité. En l’espèce, M. A déclare être entré en octobre 2024 sur le territoire français et ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour. En outre, il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3. S’il est vrai que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la circonstance qu’il soit hébergé par la communauté Emmaüs ne constitue pas une circonstance particulière au sens des dispositions de l’article L. 612-3 précitées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En second lieu, en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. En l’espèce, le requérant ne peut ni justifier d’une présence ancienne sur le territoire français ni de liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée de douze mois.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 19 novembre 2024.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
21. Il est constant que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Ariège le 19 novembre 2024 et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Dès lors, le préfet de l’Ariège pouvait valablement assigner M. A à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 novembre 2024 à l’encontre de l’intéressé ne puisse être menée à bien dans les délais d’assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en l’assignant à résidence.
22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
23. En l’espèce, M. A ne justifie pas de son hébergement au sein de la communauté Emmaüs, de sorte que la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur de fait. En outre, l’arrêté attaqué impose à M. A de se présenter au commissariat de police de Pamiers les lundis, mercredis et samedis, hors jours fériés, à 9 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné au regard du fait que résidant à Saint Jean de Falga, et n’étant pas véhiculé, il est à une distance de 6 kilomètres aller-retour du commissariat de police de Pamiers, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se déplacer au commissariat de police de Pamiers en respectant les jours et l’horaire fixés. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances de nature à faire obstacle au respect de ses obligations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur de fait doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
No 2407191
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