Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2023, n° 2303738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de congé bonifié ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice en ne lui permettant pas de bénéficier du congé bonifié qui lui est dû, que sa demande visait le mois d’août 2023 et les délais d’instruction et réservations de vol ;
— il est né en Guadeloupe et y a effectué sa scolarité du primaire jusqu’au lycée en étant domicilié chez ses parents, son compte bancaire en Guadeloupe est alimenté et actif, qu’ainsi il remplit les conditions posées par l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Vu :
— la requête n°2303738 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;
— vu le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ;
— vu le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de la situation d’urgence dont il se prévaut à l’appui de sa demande de suspension de la décision lui refusant le bénéfice d’un congé bonifié, M. B A fait valoir que sa demande porte sur la période estivale comprise entre le 1er et le 30 août 2023, période pour laquelle les délais d’instruction et réservations de vol nécessitent un traitement rapide et que l’absence de prise en charge par le département lui cause un préjudice « grave et immédiat ». Toutefois, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de se rendre en Guadeloupe pendant la période estivale à ses propres frais, alors même qu’il ne justifie d’aucun obstacle financier. Dans ces conditions, M. B A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, de rejeter la requête de
M. B A, y compris en ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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