Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme E…, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours et de supprimer le signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile :
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été invitée à se présenter en préfecture le 24 décembre 2024 pour le dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile et que sa situation personnelle ne relève pas des cas énoncés à cet article ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation et d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 542-2 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née en 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur la légalité du refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…); b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
La décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a constaté que Mme B… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondée sur la circonstance que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé, par une ordonnance du 31 octobre 2024, le rejet de la demande de l’asile de l’intéressée. Le préfet ayant, par une décision qu’elle n’a pas contestée, refusé d’enregistrer sa demande de réexamen présentée le
24 décembre 2024, Mme B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L. 542-2 précité, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation, pour soutenir que son droit de se maintenir sur le territoire français s’est prolongé au-delà de la date de signature de cette ordonnance. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A…, la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. La requérante n’allègue ni n’établit que M. D… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions précitées et motivée par le rejet définitif de la demande d’asile présentée par Mme B…, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’il a été procédé à l’examen de la situation de l’intéressée au regard des dispositions dont il a été fait application. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la demande d’asile de Mme B… avait été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. En l’absence d’enregistrement d’une demande de réexamen de sa demande d’asile avant la décision attaquée du 5 février 2025, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’ailleurs de l’article L. 542-2 du même code. Elle n’est, pour le même motif, pas plus fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait atteinte à son droit d’être entendue, ni qu’elle méconnaîtrait le principe du non-refoulement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… résidait, à la date de la décision attaquée, depuis moins d’un an en France, où elle est entrée afin de solliciter l’asile. Elle ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire et ses attaches privées y sont encore récentes. La circonstance qu’elle aurait fui le Mali en raison des persécutions subies de la part des membres de sa famille et qu’elle serait en attente d’une intervention chirurgicale ne suffisent pas à la regarder comme ayant désormais ancré en France ses attaches personnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient être exposée, en cas de retour au Mali, à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son orientation sexuelle, des menaces proférées par son père et son frère, de sa volonté de procéder à une chirurgie réparatrice à la suite de son excision et des persécutions auxquelles cela l’expose. Toutefois, à l’exception de documents généraux relatifs à la pratique de l’excision au Mali et à la persécution des personnes LGBT, elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle courrait des risques actuels et personnels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet du Bas-Rhin a, pour en fixer le principe et la durée, tenu compte de ce qu’alors même qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne troublait pas l’ordre public, elle ne résidait en France que depuis un an et n’y possédait pas d’attaches familiales. En se bornant à faire état de son souhait de solliciter le réexamen de sa demande d’asile et de la possibilité qu’elle fasse l’objet d’une réparation chirurgicale, sans autre précision, Mme B… n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Rommelaere. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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