Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B représentée par
Me Monget-Sarrail demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à voyager et travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que Mme B a été convoquée le 15 juillet 2025 à 11h en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
— la requête n° 2508806 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14 h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 14h55, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 16 juillet 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’État (Préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DuhamelLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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