Rejet 23 janvier 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2408451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A C, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
La requête a été adressée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Bescou pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 2000, M. C conteste l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 5 août 2024 a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs au parcours universitaire ainsi qu’à la situation administrative et personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré par celui-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. C, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, M. C fait valoir la validation de sa deuxième puis de sa troisième année de licence de mathématiques et d’informatique appliquées aux sciences humaines et sociales au cours des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, les difficultés qu’il a rencontrées dans la poursuite de ses études en 1ère année de master « informatique et cognition » en raison notamment d’une fracture et du caractère tardif de l’information selon laquelle il ne serait pas admis à redoubler à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, le suivi d’une formation de « développeur web » au titre de l’année 2022-2023, son admission en 1ère année de master d’informatique en 2023 et son sérieux dans le suivi de cette formation. Toutefois, il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. C n’a pas été en mesure de valider la 1ère année du master dans lequel il était inscrit en 2021-2022, ne justifie pas du contenu et du suivi réel et sérieux de la formation à distance dans laquelle il s’est inscrit à compter du mois de février 2023 et n’a pas validé la 1ère année du master dans lequel il a pu s’inscrire en 2023, ne pouvant ainsi justifier, à la date de la décision en litige, d’aucune progression dans ses études depuis l’obtention de sa licence en 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les circonstances dont M. C fait état, tirées notamment du soutien que lui apporte un oncle et de l’autorisation qui lui a été donnée de redoubler sa 1ère année de master au cours de l’année universitaire 2024-2025, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il est entré en 2019 et où un oncle l’a pris en charge, les études qu’il y a suivies et l’activité professionnelle accessoire qu’il a pu y exercer. Toutefois, M. C n’a été admis à séjourner en France qu’en vue de la poursuite de ses études et n’y justifie pas d’attaches personnelles ou familiales particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés entache d’illégalité les décision prises sur leur fondement et fixant son délai de départ volontaire à trente jours ainsi que son pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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