Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de séjour en qualité d’étudiante.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte arrive bientôt à échéance et qu’elle doit pourvoir en demander le renouvellement.
Le 22 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué au tribunal une convocation pour l’intéressée pour le 26 septembre 2025 en vue de retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de Mme A…, ressortissante togolaise née le 17 janvier 1995 à Lomé, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et portant la mention « Etudiant-élève » était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A… pour le 26 septembre 2025 « afin de récupérer son titre de séjour ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A… en sous-préfecture le 26 septembre 2025 à 9 heures, « afin de récupérer son titre de séjour ». L’intéressée ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni que son titre de séjour ne lui a pas été à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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