Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2411765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder à la régularisation de sa situation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de
350 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le dépôt tardif de sa demande d’asile est lié à la circonstance que les raisons de sa demande de protection internationale ne sont apparues que plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine, née le 12 avril 1998 est entrée irrégulièrement en France, le 1er septembre 2023. Elle a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le
14 novembre 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme A s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de la présentation, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de la requérante, de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () » / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 14 novembre 2024. Pour justifier ce délai de plus de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande d’asile Mme A se borne à soutenir, sans autres précisions, que les raisons justifiant cette demande seraient apparues plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Or, outre qu’elle ne fournit aucun élément, alors que le récit qu’elle a soumis à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides pour l’examen de sa demande de protection internationale aurait, par exemple, été de nature à étayer ses allégations, celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, justifier, en l’absence de précision quant à la date de survenue des circonstances à l’origine de sa demande d’asile, qu’elle a bien présenté sa demande dans le délai raisonnable de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions législatives précitées. Il suit de là que Mme A ne justifie d’aucun motif légitime permettant d’expliquer la présentation de sa demande d’asile plus d’un an après son entrée sur le territoire français. Ainsi, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme A à fin d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Michel Lokomba-Omba et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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