Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2414156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2024 et
12 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations orales avant la décision de retrait de son certificat de résident alors qu’il en avait fait la demande par courrier le 30 avril 2024 ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il régit entièrement le droit au séjour des ressortissants algériens et que l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, dès lors qu’il ne peut être regardé comme le gérant de fait de la boucherie LMD ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Gabard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1971 a été mis en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du
22 juin 2016 au 21 juin 2026. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police de Paris a retiré ce certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
3. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A… en se fondant sur les dispositions citées au point précédent, inapplicables à un ressortissant algérien, entachant ainsi sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A…, ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris restitue à M. A… son certificat de résidence algérien valable dix ans et expirant le 21 juin 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de Paris d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de restituer à M. A… son certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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