Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2606085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Monpermiscpf.com |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, la société Monpermiscpf.com demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer l’« agrément d’auto-école » qu’elle a sollicité dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer complètement et effectivement sa demande d’agrément dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui notifier expressément la décision motivée prise à l’issue de ce réexamen ;
d’ordonner toute mesure utile qu’il estimera nécessaire à la sauvegarde de sa liberté d’entreprendre ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de la route : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative […] ».
Il résulte de l’instruction que la société Monpermiscpf.com a demandé, au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2026 et distribuée le surlendemain, la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 213-1 du code de la route, dit « agrément auto-école », pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur de catégorie B et de la sécurité routière à Chessy. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer cet agrément ou à ordonner les autres mesures dont elle sollicite la prescription dans la présente instance, la requérante fait valoir que son chiffre d’affaires a baissé de 350 000 euros entre 2024 et 2025, que, depuis le 1er janvier 2026, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité d’enseignement de la conduite, qu’elle continue de supporter des charges fixes sans exercer d’activité en contrepartie, que la réforme du financement par le compte personnel de formation (CPF) du permis de conduire, entrée en vigueur en 2026, crée une « perte de positionnement concurrentiel quotidienne et irréversible » et qu’elle a perdu son accès à la plateforme nécessaire à l’inscription des élèves aux examens du code, ce qui rend « toute reprise matériellement impossible à court terme ». Toutefois, ni les circonstances qu’elle invoque ainsi, ni les pièces qu’elle produit, y compris les documents comptables relatifs à son exercice clos au 31 décembre 2024, ne sont de nature à établir que son équilibre financier serait, pour autant, effectivement menacé à brève échéance. En outre, l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, avoir conservé un « agrément auto-école » après que le préfet de Seine-et-Marne a mis fin en 2022, au motif que l’activité en cause avait cessé, à celui qui lui avait été délivré le 16 novembre 2020 pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur de catégorie B et de la sécurité routière à Pontault-Combault. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Monpermiscpf.com, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Monpermiscpf.com est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monpermiscpf.com.
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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