Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Oxmoz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, l’association Oxmoz forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 16 septembre 2025 par la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement d’une somme de 42 000 euros correspondant à des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation, et demande au tribunal d’annuler cette contrainte et de mettre les entiers dépens à la charge de la Caisse des dépôts et consignations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Aux termes de l’article L. 6323-44 du code du travail : « Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. ». Aux termes de l’article R. 6333-7-2 de ce code : « Lorsqu’elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus. / Lorsque cette demande de remboursement n’est pas satisfaite au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l’article L. 6323-44. ». Aux termes de l’article R. 6333-7-3 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 6323-44 est adressée à l’organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent. / L’organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte. / (…) ».
Bien que l’association Oxmoz conteste la régularité de la notification de la contrainte à laquelle elle fait opposition, il résulte des pièces jointes à sa requête qu’elle en a pour le moins reçu notification le 2 décembre 2025, date à laquelle elle l’a récupéré à l’étude du commissaire de justice chargé de sa signification, comme elle l’indique notamment dans ses courriers du 9 décembre 2025 adressés à ce commissaire de justice et à la Caisse des dépôts et consignations. Dès lors, son opposition, adressée au tribunal le 29 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R. 6333-7-3 du même code, est tardive et donc manifestement irrecevable pour ce motif.
Au demeurant, le moyen tiré de ce que la notification de la contrainte serait irrégulière car signifiée à « une adresse erronée » (celle du siège social de l’association), alors que l’administration connaissait « son adresse » (celle de ses bureaux), est sans incidence sur la régularité et la légalité de la contrainte elle-même. De même, le moyen tiré par l’association Oxmoz de « la disproportion de la mesure » en raison de sa situation et de sa bonne foi prouvée par sa proposition d’un échéancier de remboursement – après avoir eu connaissance de la contrainte – est également inopérant, l’émission d’une contrainte ne faisant d’ailleurs pas obstacle à ce que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations accorde, à la demande de l’organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites, conformément aux dispositions de l’article R. 6333-7-4 du code du travail. Par suite, l’opposition à contrainte de l’association Oxmoz ne comporte que des moyens inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Oxmoz ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Oxmoz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Oxmoz et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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