Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. D B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et a méconnu son droit d’être entendu ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas la durée prévisible des traitements, les éléments de procédure et qu’il ne donne aucune indication quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine, la composition du collège de médecin de l’OFII est aussi irrégulière ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1984, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A, attaché principal d’administration de l’Etat, directement placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que M. B aurait dû être invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.() ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () « . Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
7. Il ressort de l’avis du 26 janvier 2023 comme de son bordereau de transmission, que le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’ayant émis ne comptait pas en son sein le médecin ayant établi le rapport préalable. Par ailleurs cet avis, qui précise que l’état de santé de M. B nécessite un traitement dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mentionne également qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il n’indique pas la durée prévisible du traitement, cette mention n’est exigée que dans le cas où l’intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de l’avis doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B soutient qu’il souffre d’une infection au VIH, de la syphilis et de l’hépatite C. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux qui ne font pas état de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine M. B n’établit pas qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine présente des risques en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’impossibilité de se soigner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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