Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 28 septembre 2023, n° 2314028
TA Paris
Non-lieu à statuer 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un agent compétent, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'imposait une telle invitation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis médical

    La cour a jugé que l'avis était conforme aux exigences légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que M. B n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. B n'a pas établi qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314028
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2314028
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 28 septembre 2023, n° 2314028