Annulation 15 décembre 2022
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 20BX03083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Han Kwan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire du Port du 31 juillet 2023 refusant son inscription, au titre de l’année 2017, au tableau d’avancement pour le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe ;
2°) d’enjoindre à la commune du Port de procéder à son inscription rétroactive au tableau d’avancement 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Port une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’inscription au tableau d’avancement est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne repose pas sur un motif tiré de l’appréciation de sa seule valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les comptes-rendus d’évaluation professionnelle arrêtés à l’année 2014 sont positifs ; il n’a pas fait l’objet d’entretiens d’évaluation ultérieurs ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle tend à sanctionner en réalité son engagement syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune du Port, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation professionnelle ;
— elle est exempte de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnier représentant la commune du Port,
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de la commune du Port occupant l’emploi de conseiller en prévention s’est vu refuser son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe au titre de l’année 2017. Par un arrêt n°20BX03083 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, infirmant le jugement n°1800385 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de La Réunion a annulé les décisions de refus d’inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2017 des 21 juillet 2017 et 21 mars 2018 et enjoint à la commune du Port de procéder à un nouvel examen de la demande d’inscription au tableau de l’intéressé. Par une nouvelle décision du 31 juillet 2023, suivant un avis de la commission administrative partiaire du 26 juin 2023, le maire du Port a maintenu sa décision de refus initiale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’inscription au tableau d’avancement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables. Dans ces conditions, si M. B remplissait les conditions d’ancienneté pour prétendre à un avancement de grade, en ce qu’il ressort de l’avis de la CAP qu’il avait atteint le 8ème échelon de son grade depuis le 1er janvier 2017, il n’avait pas droit pour autant à être élevé à ce grade. Par suite, la décision de refus d’inscription qui n’entre pas dans le champ des prévisions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas soumise à une obligation de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique désormais applicable : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ;2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats. 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel « . Aux termes de l’article 11 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : » L’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale () « . L’article 12-1 du décret du 12 mai 2016 prévoit que : » L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes : / () 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ".
5. Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 () il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / () Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite (). Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade « . Aux termes de l’article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : » Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire à nouveau saisie par le maire du Port a émis un avis défavorable à l’avancement de l’intéressé, le 26 juin 2023, conforme à l’avis du maire. Pour soutenir que le maire aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application du critère tiré de l’appréciation de la seule valeur professionnelle et en faisant une appréciation erronée de sa valeur professionnelle, M. B se prévaut d’une part des dernières notations établies en 2014, d’autre part de l’absence de notation ultérieure, en conséquence de l’absence d’entretien d’évaluation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2017 produit en défense, que les objectifs qui lui avaient été fixés n’ont pu être atteints s’agissant de l’élaboration d’un « registre de danger grave et imminent » destiné à être présenté au CHSCT, que la grille d’évaluation identifiait plusieurs points à améliorer, relevant en particulier qu’il devait faire preuve de plus d’efficacité dans la réalisation des objectifs pour apporter des solutions et des pistes d’amélioration, que le pilotage du groupe de prévention était en réalité assuré par son collègue pour aboutir en définitive à un avis défavorable de l’évaluateur formulé au titre des perspectives d’évolution professionnelle. Dans ces conditions, alors même qu’il était le seul candidat utile à un avancement au tableau au titre de l’année 2017, la commune a pu sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation refuser de l’inscrire à ce tableau.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision aurait été prise en considération de son engagement syndical ou de sa plainte pour diffamation dirigée contre le maire, il n’en justifie pas par les éléments qu’il produit. Dès lors le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la commune du Port et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Port au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Port.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE-CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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