Non-lieu à statuer 13 novembre 2023
Non-lieu à statuer 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 13 nov. 2023, n° 2103022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 17 mai 2022 et le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a expulsé du territoire, et les décisions du même jour par laquelle cette même autorité a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence ;
2°) d’ordonner la remise de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’au regard des éléments suffisamment précis dont l’intéressé a fait état sur son état de santé, le préfet était tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée, en fait et en droit, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il a apprécié les seules condamnations pénales dont il a fait l’objet et non l’ensemble de son comportement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public, le préfet n’ayant pas ailleurs pas pris en compte sa réintégration socio-professionnelle et sa vie familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée, l’arrêté ne mentionnant aucun examen propre aux effets de cette décision ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il a apprécié les seules condamnations pénales dont il a fait l’objet et non l’ensemble de son comportement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3.1. de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil européens du 16 décembre 2008 ;
— la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ;
— le décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— et les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 1999, selon ses déclarations. Par arrêté du 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’expulser l’intéressé du territoire français pour menace grave à l’ordre public. Par deux décisions du même jour, cette même autorité a fixé le Cameroun comme pays de destination de cette mesure et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, les dispositions de la directive du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret du 8 juillet 2011 pris pour son application. Ainsi, M. A ne peut utilement invoquer l’article 5 de la directive du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que l’intéressé a fait l’objet de diverses condamnations de 2007 à 2010, ainsi que d’une condamnation à sept ans d’emprisonnement le 28 mai 2013 par la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques pour viol commis sur mineur de 15 ans. Considérant le caractère répété et la gravité des faits à l’origine de ces condamnations, cet arrêté fait par ailleurs état de ce que l’intéressé est père de deux enfants de nationalité française. Cette décision, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, satisfait donc à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’expulser l’intéressé en application du 2ème alinéa des dispositions précitées, compte tenu notamment qu’il a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement. Le préfet a en outre tenu compte de la situation familiale de M. A, père de deux enfants de nationalité française. Par suite, M. A ne justifie pas que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de condamnations le 16 juillet 2007 à une peine d’amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants, le 15 janvier 2008 à une peine d’amende de 500 euros avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, le 27 mai 2008 à une peine d’amende de 200 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 7 mai 2009, le 10 décembre 2009 et le 26 février 2013 à des peines respectives d’un an et deux mois d’emprisonnement, de deux ans et six mois d’emprisonnement et de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, transport, détention et cession non autorisée de stupéfiants, le 16 décembre 2013 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de provocation de mineur de quinze ans à l’usage illicite de stupéfiants et soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde, et le 28 mai 2013 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits commis, lesquels pour les derniers remontent à 2009, et bien que M. A a été détenu jusqu’au mois d’octobre 2018, avant d’être placé en régime de semi-liberté, puis, au mois de mai 2019 en liberté conditionnelle jusqu’au 31 octobre 2020, ne s’est pas signalé défavorablement depuis et fait état de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux, la menace à l’ordre public que représente son comportement est caractérisée. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions, rappelées au point 6, des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que l’intéressé est de nationalité camerounaise et n’établit pas qu’il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’autorité administrative ait à se fonder sur le comportement de l’intéressé sur le territoire français pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur de droit en ne tenant pas compte du comportement de M. A sur le territoire français pour fixer le Cameroun comme pays de destination de ce dernier.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si M. A justifie être père de deux enfants nés en 2002 et 2011, et verser à leurs mères respectives des sommes régulières, il n’établit pas par la seule production des attestations des mères des enfants, non circonstanciées, entretenir des liens intenses et durables avec ces derniers. Eu égard, par ailleurs, au motif d’expulsion, rappelé au point 8, et en dépit de l’insertion professionnelle de l’intéressé, qui justifie exercer un emploi régulier depuis le mois de juillet 2019, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’aînée des enfants du requérant est majeure et que sa fille cadette vit au domicile de sa mère, dont M. A est séparé. Bien que M. A fasse état de versements réguliers à cette dernière de sommes d’argent, il ne produit qu’une attestation de celle-ci, non circonstanciée, selon laquelle il voit sa fille chauqe fin de semaine et l’accompagne à ses activités extra-scolaires, ce qui ne suffit pas à justifier son implication dans l’éducation de son enfant. Dès lors, eu égard au but poursuivi par la mesure d’expulsion, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant mineure de M. A. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation au regard des exigences prescrites par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (). ".
19. La décision attaquée n’a pas par elle-même pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue que la mesure litigieuse, qui l’astreint, sauf autorisation, à rester dans le département des Pyrénées-Atlantiques, où vit d’ailleurs sa fille cadette, l’empêche d’entretenir des liens avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, eu égard à l’objet de la décision attaquée, qui se fonde sur l’existence d’une mesure d’expulsion prise à son encontre, le requérant ne peut utilement faire état de son comportement depuis la fin de sa peine et de son insertion socio-professionnelle, ni invoquer une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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