Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2310019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS) et du fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que ces décisions aient été signées par une autorité habilitée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable, qui constitue l’une des composantes des droits de défense ainsi qu’un principe général du droit de l’Union Européenne et qui a été consacré aux articles 47 et 51 de la charte des droits de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet du Nord s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande aux motifs tirés de l’absence de visa de long séjour et d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les observations de Me Troufléau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1986 à Ouled-Djellal (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 30 mai 2015, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 avril 2016. Par une décision du 15 mars 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par l’intéressé. Le 2 février 2023, M. B a présenté une demande tendant à la délivrance, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n°155 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. Néanmoins, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
7. Il ressort des principes rappelés au point précédent que le moyen tiré de ce que le droit de M. B d’être entendu aurait été méconnu dès lors qu’il n’a pas été reçu par un agent de la préfecture afin de faire part de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. D’une part, Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord, après avoir constaté que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié en l’absence de présentation d’un visa de long séjour et d’une d’autorisation de travail, a ensuite examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui opposer l’absence de visa de long séjour. Il a énoncé les principes rappelés aux points 8 et 9 du présent jugement, et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’adopter une mesure de régularisation dès lors que l’intéressé ne justifie pas de « circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels particuliers ». Si l’autorité préfectorale a répété que le contrat à durée indéterminée conclu depuis le 17 juin 2023 n’est pas accompagné d’une autorisation de travail, elle n’a pas fait de cette circonstance un critère d’admission au séjour, mais l’a seulement prise en compte dans l’examen de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 30 mai 2015, ne fait état d’aucune activité professionnelle jusqu’en 2020. S’il a conclu différents contrats de travail, à partir de septembre 2020, en qualité de cuisinier ou de coiffeur, ces considérations ne révèlent aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ni aucune qualification professionnelle spécifique ou particulière. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille. Si sa mère ainsi que trois de ses frères et sœurs résident sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où réside en particulier son père, et où il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas se réinsérer, tant socialement que professionnellement. En outre, à supposer même que le requérant apporte une assistance quotidienne à l’entretien de son petit frère Chakerallah, qui est malade, ainsi qu’il le prétend, il n’est en tout état de cause pas établi qu’il serait l’unique personne à pouvoir lui apporter cette aide. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
13. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien. Le préfet du Nord n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant délai de départ volontaire.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi.
24. En deuxième lieu, pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, le choix du pays de renvoi doit prendre en compte la préférence éventuellement exprimée par l’étranger, le pays où il a sa résidence ou est légalement admissible, le centre de ses intérêts et notamment ses attaches familiales ainsi que les risques encourus dans le pays en cause.
25. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en éloignant M. B à destination du pays dont il a la nationalité ou de « tout pays dans lequel il est légalement admissible », le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
27. Si M. B soutient que les stipulations citées au point précédent auraient été méconnues, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, personnellement et actuellement exposé au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Garde d'enfants ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Plan ·
- Arbre
- Avancement ·
- Tableau ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Décret ·
- Détournement de pouvoir ·
- Évaluation
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Légalité ·
- L'etat
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Compétence du tribunal ·
- Commission ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Métropole ·
- Information ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Offre ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.