Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 26 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’éloigner vers Kosovo ou à destination de tout pays dans lequel il est admissible ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er août 2025.
Une ordonnance du 1er août 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Goret, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar né le 20 mars 1989 et écroué du 6 octobre 2023 au 21 mars 2025, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de l’Aube du 18 février 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Aube a décidé de l’éloigner vers le Kosovo ou à destination de tout pays dans lequel il est admissible. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… avait obtenu le statut de réfugié auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin, par une décision du 9 août 2023 qui lui a cependant permis de conserver la qualité de réfugié. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube n’a pas tenu compte de cette circonstance essentielle et qu’il ne pouvait ignorer, le représentant de l’Etat indiquant par ailleurs dans son mémoire que « le requérant n’[avait] jamais entamé de démarche de demande d’asile ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en tant qu’il fixe comme destination de M. C… tout pays dans lequel est admissible :
En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. D… A…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne relève pas celle de l’arrêté en litige. Par suite le moyen tiré de ce que M. A… ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de décider de l’éloigner vers tout pays dans lequel il est admissible.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieure à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, M. C… n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il serait menacé dans un pays où il est admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goret de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du préfet de l’Aube du 24 mars 2025 est annulé en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination.
L’Etat versera à Me Goret, avocate de M. C…, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 26 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’éloigner vers Kosovo ou à destination de tout pays dans lequel il est admissible ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er août 2025.
Une ordonnance du 1er août 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Goret, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar né le 20 mars 1989 et écroué du 6 octobre 2023 au 21 mars 2025, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de l’Aube du 18 février 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Aube a décidé de l’éloigner vers le Kosovo ou à destination de tout pays dans lequel il est admissible. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… avait obtenu le statut de réfugié auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin, par une décision du 9 août 2023 qui lui a cependant permis de conserver la qualité de réfugié. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube n’a pas tenu compte de cette circonstance essentielle et qu’il ne pouvait ignorer, le représentant de l’Etat indiquant par ailleurs dans son mémoire que « le requérant n’[avait] jamais entamé de démarche de demande d’asile ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en tant qu’il fixe comme destination de M. C… tout pays dans lequel est admissible :
En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. D… A…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne relève pas celle de l’arrêté en litige. Par suite le moyen tiré de ce que M. A… ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de décider de l’éloigner vers tout pays dans lequel il est admissible.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieure à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, M. C… n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il serait menacé dans un pays où il est admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goret de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du préfet de l’Aube du 24 mars 2025 est annulé en tant qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination.
L’Etat versera à Me Goret, avocate de M. C…, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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