Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 mars 2026, n° 2604103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. D… E…, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute un moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, déclare être né le 12 janvier 1992 à Nador (Maroc) et être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 21 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau du séjour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et présentent la situation de M. E…, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois, il ressort des termes de celle-ci que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé son appréciation sur les critères énoncés par les dispositions des articles L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E…, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police, le 21 février 2026, au cours de laquelle il a fait mention de sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
M. E… soutient qu’il est père d’une enfant ressortissante portugaise pour laquelle il dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et sollicite le bénéfice des dispositions citées au point précédent pour justifier d’un droit au séjour faisant échec à son éloignement. Cependant, la situation de l’intéressé, à la supposer établie, ne répond à aucune des exigences posées par ces dispositions dès lors que, bien qu’ascendant direct, il ne demeure pas à la charge de sa fille mineure citoyenne de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. E… sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, le 21 février 2026, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire et père d’une enfant mineure qui réside à Brest pour laquelle il dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et que sa mère et sa sœur résident régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu refuser une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre le 22 février 2022 par le préfet du Finistère et le 27 janvier 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a, par ailleurs, été condamné par un jugement du 9 septembre 2024 de la cour d’appel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement notamment pour des faits de vol en réunion. Le 21 février 2026, il a été interpellé pour des faits de vol simple commis à Drancy, dont il a reconnu la matérialité au cours de sa garde à vue. Il ressort du relevé d’empreintes que le requérant est connu des services de police sous l’identité de plusieurs alias pour de nombreux faits délictuels. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. E…, dont le comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 10. du présent jugement, M. E… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en édictant la décision attaquée le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être personnellement exposé, en cas de retour, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée la décision fixant le pays à destination duquel M. E… sera renvoyé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois à l’encontre de M. E…, qui s’est vu légalement refuser un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit au point 13. du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux conditions du séjour en France de M. E… rappelées au point 10. du présent jugement, à la menace pour l’ordre public que constitue son comportement ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. E… déclare disposer d’un droit de visite et d’hébergement pour sa fille mineure, née le 10 août 2017, qui réside à Brest, et produit des tickets de caisse des 28 et 29 septembre 2025 de trois enseignes de prêt-à-porter pour enfant. Cependant, compte tenu des conditions de son séjour en France et notamment de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, ainsi qu’il a été dit au point 10. du présent jugement, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2026, présentées par M. E…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Stoffaneller et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Nguër
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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