Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mère de deux autres enfants français et qu’elle s’occupe de ses trois enfants régulièrement ;
- la fraude n’est pas établie ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en l’absence de preuve de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il appartenait au préfet d’examiner son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 16 mars 1976, a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de la demande d’asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que la reconnaissance de l’enfant français Ahmad par le père est frauduleuse, et qu’aucune preuve de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est produite. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Si Mme B… fait valoir que le préfet n’a pas fait mention de ses deux autres enfants français, elle n’établit pas ni même n’allègue les avoir mentionnés lors de sa demande de titre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses, qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, doivent être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
D’une part, si Mme B… fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pris en compte ses deux autres enfants français, elle n’établit pas ni même n’allègue avoir fait état de ses deux autres enfants français au moment du dépôt de sa demande de titre. Au surplus, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle contribuerait régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses deux autres enfants français.
D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Mayotte a retenu que la reconnaissance de l’enfant par le père était frauduleuse, et qu’aucune preuve de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’était produite. Pour retenir la fraude, il a relevé que l’auteur de la reconnaissance avait reconnu entre 2011 et 2021 au moins 14 enfants de 14 femmes différentes, et au moins 24 enfants issus de 16 femmes différentes entre 2008 et 2021, dont deux reconnaissances à un mois d’intervalle. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé ne serait pas le père biologique de l’enfant, sont insuffisants pour présumer de l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de Mayotte a estimé que la reconnaissance de l’enfant par le père était frauduleuse.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
Pour refuser l’octroi d’un titre à Mme B…, le préfet s’est également fondé sur l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La requérante n’établit pas ni même n’allègue que le père de son enfant contribuerait à l’entretien de son enfant. Dès lors que la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer son enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B… contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est mère de trois enfants français nés à Mayotte, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les pères de ses enfants contribueraient à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, Mme B…, dont l’ancienneté et la continuité sur le territoire français n’est pas établie, ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial à Mayotte, ni ne justifie d’une intégration professionnelle ou d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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