Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2205600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 24 mai 2024, la société Villa Hortensias, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Trélissac a retiré l’arrêté du 15 mars 2022 portant délivrance d’un permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs sur un terrain situé 19, 21, 23 et 25 rue des Hortensias, parcelles cadastrées section BN n° 229, 230, 235 et 236 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire ;
— le motif tiré de ce que l’accès au réseau DN 600 unitaire serait impossible pour les opérations d’exploitation et de réparation du fait de la réalisation du projet est illégal dès lors que, d’une part, l’existence de cette canalisation était connue des services instructeurs et, d’autre part, le projet prévoit d’enjamber structurellement le réseau pour éviter tout désordre sous le bâtiment ; à cet égard, les informations du gestionnaire du réseau d’eaux usées et les plans de situation des collecteurs ne lui ont pas été communiqués ;
— le motif tiré de l’impossibilité d’accès à une canalisation DN 250 unitaire est illégal dès lors que, d’une part, elle n’a jamais été informée de son existence et, d’autre part, une servitude d’accès sur cette canalisation pourrait être mise en place ;
— le motif tiré de l’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable est illégal dès lors que le maire ne met en avant aucun élément du projet susceptible d’y porter atteinte ;
— le motif tiré de l’impossibilité d’accès par la rue des Arums est illégal dès lors que la commune, d’une part, lui a laissé croire qu’elle était propriétaire de cet accès et, d’autre part, n’a pas conduit la rétrocession à son terme ;
— le projet est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UB relatives à la hauteur ;
— les dispositions de l’article UB3-1 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable méconnaissent celles de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 6 juin 2024, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Villa Hortensias déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafond, substituant Me Simon, représentant la commune de Trélissac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, la société Villa Hortensias a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs sur un terrain situé 19, 21, 23 et 25 rue des Hortensias, parcelles cadastrées section BN n° 229, 230, 235 et 236, sur le territoire de la commune de Trélissac. Par arrêté du 15 mars 2022, le maire de Trélissac lui a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 9 juin 2022, le maire de Trélissac a retiré l’arrêté du 15 mars 2022 portant délivrance de ce permis de construire. Par courrier du 8 juillet 2022, la société Villa Hortensias a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 9 juin 2022 et présenté une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le maire de Trélissac sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, la société Villa Hortensias demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022.
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Villa Hortensias déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Villa Hortensias.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Trélissac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa Hortensias et la commune de Trélissac.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2205600
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