Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2518146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé le prive de tout document permettant d’attester de la régularité de son séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est devenue sans objet dès lors que le requérant s’est vu remettre, le 8 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… s’est vu remettre, le 8 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant, qui n’a pas eu recours à un avocat, ne justifiant pas avoir exposé, à l’occasion de la présente instance, d’autres frais non compris dans les dépens, au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par l’intéressé doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 9 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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