Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2302645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 10 mars 2025, M. F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le rectorat de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder le supplément familial de traitement pour les enfants G… A…, E… A… et B… A… ;
2°) de condamner le rectorat à lui verser le supplément familial de traitement pour trois enfants pour la période 2016-2020, ainsi que la somme de 8 858,20 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence, augmentées des intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement, constitutif d’une carence de ses services ;
- la décision de refus de supplément familial de traitement est entachée d’erreur de droit tenant d’une part du défaut d’examen réel et sérieux des justificatifs d’assurances MGEN et de l’attestation sur l’honneur de prise en charge de ses belles-filles par son ex-compagne, d’autre part de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi et du défaut de base légale dès lors que le rectorat demande des justificatifs complémentaires non requis par les textes constituant une discrimination ;
- le refus de prendre en compte ses trois belles-filles de 2016 à septembre 2020 lui a occasionné des troubles dans ses conditions d’existence ;
- son préjudice correspond à l’indemnité qui lui était due ainsi qu’une somme correspondant aux troubles dans ses conditions d’existence ;
- sa demande présentée en septembre 2020 n’est pas prescrite, seule la période 2016-2020 étant réclamée ; de plus, le rectorat n’a pas opposé de réponse claire et circonstanciée à sa demande initiale et a ignoré son recours gracieux du 28 février 2023 ;
- sa demande n’est pas tardive, alors que l’administration s’est abstenue de traiter sa demande dans des délais raisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le recteur d’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la demande au titre de la période de 2014 à 2016 est prescrite, conformément à la loi du 31 décembre 1968 ;
- la demande présentée sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil, devenu l’article 1231-6, est irrecevable.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Par un courrier du 16 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. C…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d’apporter toutes précisions utiles sur la garde des enfants de son ancienne compagne, Mme D…, au titre de la période 2016 à 2020, et sur la contribution du père des enfants G… A…, E… A… et B… A… à leur entretien.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. C… a présenté des pièces complémentaires, qui ont été communiquées à la rectrice de l’académie de Mayotte en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. H… C…, instituteur exerçant ses fonctions au sein de l’académie de Mayotte, a demandé au rectorat, à compter de septembre 2020, de lui verser le supplément familial de traitement au titre des trois enfants de son ancienne compagne pour la période de 2016 à 2020. Par une décision du 27 décembre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a refusé d’accéder à sa demande. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2022 et de condamner l’Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour ses 3 enfants pour la période 2016-2020, ainsi que la somme de 8 858,20 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 3° Le supplément familial de traitement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 712-8 de ce code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux agents de la fonction publique de l’Etat, (…). La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (…) » La notion de charge effective et permanente de l’enfant, au sens de ces dispositions, s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant.
Les parents sont présumés assumer la « charge effective et permanente de l’enfant » au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l’attribution des prestations familiales et, en cas de séparation des parents et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, ils sont présumés partager cette charge. Il s’agit d’une présomption simple que la personne qui sollicite un avantage peut renverser en établissant qu’elle assume en réalité cette charge en lieu et place des parents.
Pour refuser de faire droit à la demande de rappel de versement du supplément familial de traitement pour les trois enfants de l’ancienne compagne de M. C…, le recteur de l’académie de Mayotte, qui a admis que l’intéressé participait financièrement à l’entretien de ces enfants, a cependant estimé qu’il ne démontrait pas avoir assuré la responsabilité affective et éducative à l’encontre desdits enfants. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… déclare avoir vécu en concubinage avec Mme D…, mère de trois enfants, de 2012 à 2020, le couple qui vivait en union libre n’effectuait pas de déclaration d’imposition commune. Si M. C… soutient avoir contribué matériellement et financièrement à l’entretien des enfants de sa compagne, il n’établit cependant pas, par la production d’une attestation de celle-ci en date du 5 octobre 2022 ainsi que de quelques factures d’achat et de paiement des collations des enfants, en avoir assumé la charge effective et permanente en lieu et place de leurs parents pour la période de 2016 à 2020, alors même que le père des enfants de sa compagne ne s’est pas acquitté de la contribution financière de 100 euros par mois et par enfant fixée par le jugement de divorce du 19 février 2015 au titre de la période allant de 2013 à 2020. Ainsi, en estimant, que le requérant ne pouvait bénéficier du versement du supplément familial au titre des trois enfants de sa compagne, le recteur de l’académie de Mayotte n’a pas fait une inexacte application des dispositions régissant l’octroi de cet avantage familial.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 portant refus de versement du supplément familial de traitement au titre des 3 enfants de son ancienne compagne pour la période 2016-2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme due au titre du SFT ainsi que la somme de 8 858,20 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie d’aucun frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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