Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2024, n° 2417309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. J, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile et lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées ;
— la consultation du fichier G est irrégulière en ce que l’agent ayant consulté n’était pas habilité ce qui entache d’illégalité l’arrêté de transfert qui repose sur la consultation du fichier ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe un risque de renvoi par ricochet vers la Somalie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement dit « D A » compte tenu des défaillances systémiques en Allemagne ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B » ;
— le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Renaud, représentant M. H,
— et les observations de M. H, assisté de M. F E, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant somalien né le 5 mars 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2024. Le 3 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier G consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne. Saisies par les autorités françaises le 16 octobre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. H demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités allemande vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles l’Allemagne a été identifiée comme l’Etat responsable de la demande d’asile de M. H et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il ressort des pièces produites en défense que M. H s’est vu remettre, le 3 octobre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre tel que cela ressort du recueil produit en défense. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre M. H et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure () de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire () ».
6. D’une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. H qu’il a bénéficié le 3 octobre 2024, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM, M. I, en somali, langue que l’intéressé a déclarée comprendre. Il n’est pas démontré que le requérant n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur la situation de M. H, que celui-ci était seul en mesure de porter à la connaissance de l’agent de la préfecture chargé de l’entretien individuel, par le truchement de l’interprète. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’association ISM (« Inter Services Migrants Interprétariat ») bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordé, à compter du 10 avril 2024, pour une durée d’un an, par une décision du ministre de l’intérieur du 8 avril 2024 relative à une demande d’agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 11 avril 2024.
7. D’autre part, le requérant soutient également qu’il n’est pas établi que l’entretien qui s’est tenu le 19 juin 2024 a été conduit par une « personne qualifiée » conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement. Toutefois, si aucune disposition n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 précité, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il ressort des pièces que le compte rendu de l’entretien porte mention des initiales de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant conduit l’entretien lequel est un agent « qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile ». Cet agent doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. M. H n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que cet entretien n’aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, le système G est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central () pour le compte de l’État membre d’origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne () ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central G conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le relevé des empreintes digitales de M. H, effectué, le 2 octobre par un agent de la préfecture de police de Paris a été transmis le jour même à la direction de l’asile de la DGEF du ministère de l’intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l’enregistrement de ce relevé d’empreintes sur G et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres Etats membres et déjà conservées dans le système central G, d’autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu’en atteste la lettre de la directrice de l’asile du 2 octobre 2024 adressée au préfet de police de Paris. Rien n’indique que l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d’enregistrement et de consultation du fichier G mentionnées dans cette lettre n’était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation. Dès lors, le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier G doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Le requérant soutient qu’il est particulièrement vulnérable, ayant quitté son pays depuis plusieurs années et ayant subi de graves sévices notamment en Libye. Il soutient également qu’il bénéficie en France d’une prise en charge sociale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert aux autorités allemandes. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait, au besoin, être soigné en Allemagne. Il ne démontre ainsi pas qu’il se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Allemagne.
13. Le requérant évoque ensuite, ses craintes d’être placé en centre de rétention en Allemagne et d’être renvoyé dans son pays d’origine suite au rejet de sa demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire allemand qui l’exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers l’Allemagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en Allemagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets.
14. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’il a méconnu les dispositions de l’article 3-2 du même règlement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. H aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K H, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L C
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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